Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVYO
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [D] [P] [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me RIALLOT-LENGLART
Copie à : Mme [N], M. [E]
RG N° 24-884. Jugement du 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 18 avril 2018, la Société CREATIS a consenti conjointement et solidairement à Monsieur [D] [E] et Madame [C] [N] un prêt n° 28975000663092 pour un regroupement de crédits à hauteur de 36.600 €, moyennant un taux effectif global de 5,88% et un taux nominal conventionnel de 4,46%, remboursable en 120 mensualités de 442,66 € assurance incluse.
Rencontrant des difficultés financières, Madame [C] [N] a déposé seule un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, lequel a été déclaré recevable le 24 mars 2022 et orienté vers des mesures recommandées.
Un plan de surendettement est entré en application le 30 septembre 2022, arrêtant la dette à 27.274,46 € et prévoyant son remboursement de la façon suivante:
— 1ère période : moratoire de 7 mois
— 2ème période: 1 mensualité de 233,05 €
— 3ème période: 76 mensualités de 274,30 €
avec effacement à l’issue du plan de la somme de 6.194,61 € en cas de parfaite exécution par la débitrice.
En parallèle, Monsieur [D] [E] s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt, malgré une mise en demeure de régulariser la situation qui lui est adressée le 16 mai 2024.
Par une nouvelle mise en demeure du 7 août 2024, adressée aux deux débiteurs, la société CREATIS a fait jouer la clause de déchéance du terme prévue au contrat et sollicité le remboursement des sommes dues au titre du prêt, en vain.
Par assignation du 2 décembre 2024, la société CREATIS a fait citer Monsieur [D] [E] et Madame [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de Vannes, afin de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer:
— la somme de 18.257,96 €, suivant compte arrêté au 12 août 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 4,46% l’an sur la somme de 16.889,37 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 7 août 2024 jusqu’au parfait paiement,
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, la société CREATIS maintient ses demandes conformément à son acte introductif d’instance et s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [D] [E] et Madame [C] [N] ont comparu. Ils ne contestent pas la dette. Madame [N] dit continuer à la rembourser suivant les modalités du plan de surendettement. Monsieur [E] sollicite un échéancier de paiement et propose de verser une mensualité de 200 € pendant 23 mois et le solde le 24ème mois. Il produit des bulletins de salaire justifiant d’un revenu net imposable de 2.192 € en avril 2025 et fait état d’un prêt en cours pour un véhicule de 366 € par mois.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche dite de solvabilité, avec les justificatifs correspondants, suivant les articles L 312-14, L312-16, L312-17 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, rendue à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité :
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 28 février 2023 et l’assignation délivrée le 2 décembre 2024 interrompt le délai de forclusion. L’action en paiement est bien intentée dans le délai biennal.
De plus, une procédure de traitement du surendettement, si elle suspend les procédures d’exécution en application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, n’interdit pas au créancier d’assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire. (Civil 2ème, 28 juin 2006 N° de pourvoi : 05-13.619). L’action est recevable à l’encontre de Madame [N].
Sur la demande en paiement:
En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L.312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 4], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, les documents internes produits pour justifier de cette consultation (pièces n°1-9) laissent apparaître qu’elle intervient tardivement, plus de sept jours passée la conclusion du contrat, et ne font aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient cette consultation. Il s’en suit que les pièces produites ne satisfont pas aux exigences précitées.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Les débiteurs ne sont alors tenus qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit, du montant total des financements, les versements réalisés depuis l’origine figurant dans l’historique du prêt arrêté au 06.08.2024, soit:
— financements: 36.600 €
— règlements: 26.382,72 €
— capital dû: 10.217,28 €
Par conséquent, Monsieur [D] [E] et Madame [C] [N] seront condamnés solidairement au paiement de 10.217,28 €, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2024 pour Monsieur et 10 août 2024 pour Madame, date de réception de la mise en demeure qui a été édressée à l’un et à l’autre.
Des sommes ayant déjà été versées depuis le 06.08.2024 notamment dans le cadre du plan de surendettement, la condamnation prise contre les débiteurs sera prononcée en deniers ou quittances.
De plus, le remboursement de la dette s’effectue pour Madame [N] conformément aux modalités du plan adopté par la commission de surendettement des particuliers, qui demeure applicable tant qu’il est respecté.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
Suivant la demande de Monsieur [E], compte tenu de la modicité de ses ressources et en considération des besoins du créancier, pour lequel le report ou l’échelonnement de la créance n’est pas de nature à compromettre sérieusement sa situation financière, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période de 24 mois selon les modalités reprises au dispositif.
Afin de limiter l’ endettement du débiteur et favoriser le remboursement de la dette, les échéances échelonnées porteront intérêt au taux légal pendant toute la durée des délais accordés et non intérêt au taux contractuel.
A défaut pour le débiteur d’honorer le paiement des échéances reportées ou échelonnées, l’intégralité de la créance redeviendra exigible.
Le solde restant sera dû en totalité à la 24 ème mensualité.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation économique des parties ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de vérification de solvabilité des emprunteurs conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [C] [N] à régler à la Société CREATIS les sommes suivantes:
— 10.217,28 € au titre du solde du prêt n° 28975000663092, avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2024 pour Monsieur [E] et 10 août 2024 pour Madame [N], jusqu’au complet paiement;
DIT que la présente condamnation est prise en deniers ou quittances;
RAPPELLE que le remboursement de la dette s’effectue pour Madame [N] conformément aux modalités du plan adopté par la commission de surendettement des particuliers, qui demeure applicable tant que celui-ci est respecté;
ACCORDE à Monsieur [D] [E] des délais de paiement pour s’acquitter des échéances échues impayées, et l’autorise à s’en acquitter par des versements mensuels de 200 euros sur 23 mois, et un 24ème versement correspondant au solde de la dette,
DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 octobre 2025,
DIT que les sommes porteront intérêt au taux légal jusqu’à leur complet paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement sans autre formalité,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [C] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Conserve ·
- Date ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Accident de travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Incapacité
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Congo ·
- Prestation familiale ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Commettre ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Enseigne ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Publicité foncière ·
- Vente aux enchères ·
- Publicité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Dette ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Engagement ·
- Règlement ·
- Code civil ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Cotisations ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Victime ·
- Lien ·
- Traumatisme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.