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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2026, n° 26/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00998 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RYN
MINUTE: 26/0246
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [J]
né le 25 Avril 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 3]
absent représenté par Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 5 Fevrier 2026.
Le 19 Fevrier 2025, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [Y] [J].
Le 19 Aout 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [Y] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 30 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [Y] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 Fevrier 2026.
A l’audience du 06 Février 2026,Me Renée WELCMAN, conseil de [Y] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Monsieur [Y] [J] a le 19 février 2025 fait l’objet d’une hospitalisation complète, au vu d’un certificat d’admission faisant état d’un discours délirant avec conviction profonde d’avoir été séquestré par la police allemande et que [F] [V] est intervenu en sa faveur.
A l’examen médical des 24 heures, était relevé : Patient suivi pour troubles de l’humeur hospitalisé pour troubles du comportement et discours délirants.
Ce jour, très communicatif, mégalomaniaque, se mêle à toutes les discussions, devient très irritable si on émet des doutes sur ses paroles (grand trader à Wall Street, ami de tous les présidents des grands pays, personnage important dans l’arène politique).
Opposition aux soins (cède seulement à l’évocation d’un traitement injectable).
A l’examen des 72 heures, était relevé par le psychiatre : Mégalomaniaque sans excitation psychomotrice. Acceptation passive des soins et de l’hospitalisation, anosognosie.
Le juge des libertés et de la détention en a prolongé la mesure par ordonnance du 19 août 2025, considérant notamment que les soignants n’ont plus de nouvelle de lui depuis sa fugue le 8 mars et qu’une demande de réintégration et mesure de soins à la demande d’un tiers à maintenir est formulée afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisations -complète.
Depuis lors, les différents certificats médicaux mensuels ont tous fait état de la nécessité de cette hospitalisation complète, chez ce patient en fugue depuis le 8 mars 2025. L’avis motivé à la poursuite de cette hospitalisation sous cette forme, du 6 février 2026, mentionne de façon parfaitement identique aux précédents certificats :
Fugue du patient constatée par l’équipe soignante le 8 mars 2025
Depuis nous sommes sans nouvelles du patient.
Demande de réintégration à la demande de tiers, à maintenir afin de permettre la ppoursuite des soins en hospitalisation complète.
A l’audience, son conseil conclut à la mainlevée de la mesure au regard de l’absence prologée de la personne.
Il appartient à l’établissement de santé qui demande la poursuite de la mesure après six mois, d’établir que le maintien du patient concerné dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Or, en l’absence d’examen psychiatrique de la personne depuis presque 7 mois, les éléments énoncés à l’appui de la demande ne permettent pas au juge saisi de s’assurer, comme le requierent les dispositions susrappelées, que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient demandées demeurent toujours adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il y a lieu d’ordonner mainlevée de la mesure et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [Y] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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