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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 28 nov. 2024, n° 22/08717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 28 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/08717 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JDA
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) (Me [C] [S]) – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ( SCP BBLM AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460 agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représenté par son Dircteur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Me Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 septembre 2011, l’ONIAM a donné une suite favorable à l’indemnisation de Monsieur [G] et a conclu à l’origine transfusionnelle de la contamination de ce dernier par le virus de l’hépatite C.
Par avis de sommes à payer, l’ONIAM a sollicité de la société AXA FRANCE IARD le règlement de la somme de 14 116 euros qu’il indique avoir versé à la victime.
Par acte d’huissier de justice du 26 août 2022, la société AXA FRANCE IARD a fait citer l’ONIAM, sollicitant du tribunal qu’il soit jugé que le titre de recette est entaché d’irrégularité interne comme externe, d’en prononcer l’annulation et de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2023, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions signifiées le 12 février 2024, la société AXA FRANCE IARD maintient ses demandes initiales, et, y ajoutant, réclame le rejet des demandes reconventionnelles adverses.
Subsidiairement, elle demande que les débours de la CPAM soient limités aux seules dépenses reconnues comme exclusivement imputables à l’accident transfusionnel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— cette action se fonde sur l’exécution du contrat d’assurance de nature privée conclu entre l’assureur et l’entreprise et relève donc de la compétence du juge judiciaire.
— l’ONIAM ne démontre pas avoir réglé la somme objet de l’avis de sommes à payer à la victime.
— au jour de la délivrance du titre, l’ONIAM ne justifiait pas de l’indemnisation de la victime, ce qui devra entraîner l’annulation du titre litigieux.
— le titre exécutoire n’a été émis que plus de cinq ans après l’indemnisation de la victime au titre du premier protocole d’indemnisation transactionnelle signé le 1er novembre 2011 ; à défaut d’émission du titre de recettes dans le délai de cinq ans, la prescription de l’assiette est acquise.
— par ailleurs, l’avis de sommes à payer est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par son auteur.
— les nom, prénoms et qualité du signataire de l’avis, qui en qualité de délégataire doit être regardé comme étant l’auteur de l’acte au sens des dispositions précitées, ne figurent pas sur le titre de recettes litigieux adressé ; l’avis de sommes à payer est donc entaché d’un vice de forme ayant privé la concluante d’une garantie d’identification de l’auteur de la décision.
— l’avis des sommes à payer aurait donc dû comprendre le détail du calcul opéré par l’ONIAM pour déterminer la créance dont elle se prévaut, ce qui n’est manifestement pas le cas.
— s’agissant de la légalité interne, l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée.
— l’ONIAM s’abstient de produire au soutien de l’avis de sommes à payer le contrat d’assurance qui aurait été souscrit par l’ancien Centre de Transfusion Sanguine auprès de la société AXA FRANCE IARD. Partant, il n’est pas démontré de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, en violation de l’article 1353 du code civil.
— la prescription prévue par l’article L 114-1 du code des assurances s’applique à l’action de l’ONIAM à l’encontre des assureurs.
— si le Tribunal devait considérer que la prescription biennale n’est pas opposable à l’ONIAM, alors il conviendra d’appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
— l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination, et ne verse au soutien de son titre, aucun rapport d’expertise permettant de conclure à l’origine transfusionnelle de la contamination.
— l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée.
— il n’est pas démontré que des produits sanguins auraient été administrés à la victime.
— l’enquête transfusionnelle, établie pour les besoins de la cause, n’atteste que de la délivrance de produits sanguins et non de leur administration à la victime. La simple commande de produits sanguins de l’hôpital à l'[5], dans la perspective d’une intervention, ne saurait suffire à établir la matérialité des transfusions.
— il n’est donc pas établi avec certitude que le PFC contrôlé positif ait été administré à la victime d’autant qu’il persiste un doute sur le génotype du virus VHC.
Par ailleurs, le fait que le donneur dudit lot soit également porteur du VIH ne saurait en rien présager d’une contamination provenant nécessairement de ce donneur puisqu’il sera rappelé à toutes fins utiles que la mère de la victime était elle-même contaminée par le VIH.
— l’ONIAM ne démontre pas que la victime aurait été contaminée par un produit sanguin provenant de l’ex-centre de transfusion sanguine de [Localité 6], alors qu’il lui appartient d’identifier le centre de transfusion sanguine à l’origine de la contamination.
— l’incertitude quant à la date de contamination fait obstacle à l’action en garantie de l’ONIAM qui doit démontrer que la contamination a bien eu lieu sous l’empire du contrat d’assurance.
— dans son avis du 09 mai 2019, le Conseil d’Etat a exclu le concours de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre.
— la demande reconventionnelle de l’ONIAM à fin de condamnation des sommes payées à la victime avec intérêt légal et capitalisation s’assimile à une action juridictionnelle. Elle devra donc être déclarée irrecevable.
— la CPAM se contente de communiquer la notification définitive de ses débours laquelle ne permet pas au Tribunal de contrôler la réalité de l’imputabilité des débours.
— il n’est produit aucun justificatif permettant de démontrer le cout des frais médicaux et pharmaceutiques depuis 2000.
— la CPAM ne peut pas se constituer de preuve à elle-même en produisant une attestation d’imputabilité d’un médecin qu’elle emploie.
En défense et par conclusions signifiées le 26 mars 2024, l’ONIAM demande au tribunal, à titre principal, de rejeter les demandes de la société AXA FRANCE IARD, et, à titre subsidiaire et reconventionnel, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 14 116 euros.
L’Office demande qu’en toute hypothèse, la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à payer des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, avec capitalisation, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
L’ONIAM estime que :
— si le tribunal retenait un moyen d’irrégularité de forme à l’encontre du titre exécutoire, alors même que le bien fondé de la créance est établi, seule l’annulation du titre pourrait être prononcée, à l’exclusion de la décharge de la créance.
— à l’égard des tiers, la police d’assurance souscrite par le centre de transfusion est un simple fait juridique, dont la preuve est libre. En sa qualité de tiers au contrat, l’ONIAM n’est pas tenu d’apporter la preuve littérale de ce contrat, ni de son contenu.
— il produit néanmoins la copie de ce contrat.
— lorsqu’il intervient dans le cadre du dispositif de solidarité nationale prévu par l’article L 1142-28 du code de la santé publique contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine, une prescription décennale s’applique.
— il appartient à l’assureur qui souhaite dénier sa garantie de démontrer que l’origine de la contamination n’est pas transfusionnelle, qui ne peut être rapportée que dans l’hypothèse où l’innocuité de tous les produits administrés, ou celle de facteurs étrangers prépondérants, étant rappelé que le doute profite à l’origine transfusionnelle.
— l’enquête a établi que deux plasmas frais congelés ont été administrés à la victime, en provenance du centre de transfusion de [Localité 6], dans les suites de sa naissance prématurée.
— un des donneurs de ces lots était porteur des virus de l’hépatite C et du VIH.
— le recours à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire.
— l’Office à seulement à rapporter des éléments faisant présumer l’origine transfusionnelle de la contamination.
— c’est à la société AXA FRANCE IARD qu’il appartient de rapporter la preuve que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère.
— l’Office démontre avoir indemnisé la victime par la production des protocoles d’accord transactionnels.
— le moyen tiré du défaut de signature du bordereau doit être écarté dans la mesure où il produit en cours d’instance l’ordre à recouvrer signé.
— la validité du titre exécutoire n’impose pas de faire figurer les nom, prénom et qualité du signataire.
— la régularité de la délégation de signature est rapportée.
— les protocoles d’accord signés avec la victime justifient du détail de sa créance.
— dans l’hypothèse où le titre exécutoire serait annulé, l’Office est fondé à réclamer, à titre subsidiaire, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme litigieuse.
Par conclusions signifiées le 4 janvier 2024, la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE demande au tribunal de condamner la société AXA à lui la somme totale de 89 977,04 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle estime que :
— elle a pris en charge des postes de préjudices subis par la victime, de sorte que le recours subrogatoire lui est ouvert.
— ces débours sont intégralement et exclusivement imputables aux faits en cause ainsi qu’en atteste le médecin conseil du recours contre tiers.
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2024.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du titre de recette
La société AXA France IARD sollicitant à titre principal l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le tribunal examinera en premier lieu les critiques formulées à l’encontre de sa régularité externe.
Sur la régularité externe du titre exécutoire
Sur l’indemnisation préalable de la victime
La société AXA France IARD soutient que l’ONIAM ne démontrerait pas avoir réglé la somme de 14 116 euros à la victime.
Or, l’ONIAM produit au débat les protocoles d’indemnisation transactionnelle signés avec la victime les 1er novembre 2011 et 4 octobre 2018.
Ces protocoles emportent quittance donnée par la victime du règlement de cette somme.
Le défendeur produit également une attestation de paiement.
Ainsi, l’ONIAM justifie bien être recevable à réclamer à être garanti au titre de cette indemnisation.
Les quittances de règlement étant antérieures à l’émission de l’avis des sommes à payer du 6 décembre 2018, la société AXA France IARD n’est pas fondée à soutenir que la communication dans le cadre de la présente procédure de l’attestation de paiement constituerait une régularisation a posteriori.
Sur la prescription de l’assiette
L’article L 1142-28 du code de la santé publique dispose que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.
En l’espèce, la demanderesse n’est pas fondée à opposer la prescription de l’assiette, en invoquant le délai de prescription de droit commun tel que prévu par l’article 2227 du code civil.
Le premier protocole signé le 1er novembre 2011 n’a accordé qu’une provision à la victime ; son état n’était donc pas consolidé.
Le second protocole vise un déficit fonctionnel permanent à compter du 23 mars 2010 ; il s’agit donc de la date de consolidation.
Le titre exécutoire ayant été émis le 6 décembre 2018, il est donc intervenu dans le délai de dix ans de la consolidation du dommage.
La société AXA France IARD n’est donc pas fondée à soutenir que la créance serait prescrite.
Sur la régularité formelle du titre exécutoireLe titre exécutoire a été signé par Monsieur [X] [M], avec la précision que le signataire est directeur des ressources de l’ONIAM.
Ce dernier justifie que par décision du 15 mars 2018 le signataire du titre litigieux avait reçu délégation de signature à cette fin.
Sur les bases de liquidation de la créanceLa société AXA France IARD reconnaît que les deux protocoles d’indemnisation étaient joints à l’avis de sommes à payer.
Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le titre ne préciserait pas les bases de liquidation de la créance.
Sur la légalité interne du titre
Sur l’existence et le contenu du contrat d’assuranceL’ONIAM produit aux débats le contrat d’assurance émis le 27 mai 1977, avec effet au 9 mars 1977, entre la compagnie UAP et le [Adresse 4] [Localité 6].
Ce contrat a été conclu pour une durée d’un an avec tacite reconduction.
Il n’est pas soutenu qu’il n’aurait plus été en vigueur en 1984, au moment où Monsieur [G] a reçu les transfusions de produits sanguins.
L’article II a) 3°) stipule bien que l’UAP garantit tout receveur de sang, conformément aux articles 1382 et suivants du code civil, pour les dommages résultant de l’administration de produits sanguins fournis par son assuré.
La société AXA, venant aux droits de la compagnie UAP, est donc bien l’assureur du CTS de [Localité 6] pour les activités pour lesquelles sa garantie est recherchée.
Sur la prescription de la créanceMonsieur [G] a été indemnisé par l’ONIAM sur le fondement du dispositif de solidarité nationale prévu par l’article L 1221-14 du code de la santé publique.
Dès lors, les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, instituant un régime de prescription biennale, ne sont pas applicables.
En conséquence, la créance de l’ONIAM n’est pas prescrite.
Sur la responsabilité du centre de transfusion sanguine
L’article L1221-14 du code de la santé publique dispose que “Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.”
Par ailleurs l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en “cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.”
C’est donc vainement que la société AXA prétend que l’ONIAM ne pourrait se prévaloir de la présomption de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, l’article L1221-4 du code de la santé publique disposant expressément le contraire.
L’enquête transfusionnelle menée par l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a conclu, le 22 février 2011, que trois plasmas frais congelés ont été transfusés dans les suites immédiates de la naissance de l’enfant [H] [G] à compter du 10 octobre 1984.
Le courrier du 22 février 2011 mentionne expressément que les trois produits transfusés provenaient du centre de [Localité 6].
Un des donneurs a été suivi pour une hépatite C en 1990, et présentait une co-infection par le virus du VIH.
Dans le cadre de la présente instance, la société AXA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe pour renverser la présomption légale instaurée au profit de la victime, qu’au moins l’un des produits sanguins utilisés n’a pas été à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C.
Elle n’établit pas non plus que le contrat d’assurance souscrit en 1977 n’aurait plus été en vigueur au mois d’octobre 1984.
C’est donc en vain que la société AXA conteste son obligation de garantir les dommages causés par son assuré.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHONE
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci sera reçue en son intervention volontaire.
La CPAM produit au soutien de ses demandes une attestation d’imputabilité du médecin-conseil.
Le fait que cette pièce soit établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la Caisse, dès lors que ce médecin n’est pas salarié de la Caisse et ne lui est pas soumis par un lien de subordination hiérarchique, et que l’imputabilité de la contamination par le virus de l’hépatite C aux transfusions de produits sanguins est établie.
Il résulte de cette attestation, et du décompte produits aux débats, que les prestations exclusivement imputables à cette contamination s’élèvent à la somme de 89 977,04 euros, constituées de frais médicaux et pharmaceutiques.
Elle est donc fondée à solliciter le remboursement de cette somme à la compagnie AXA France IARD, outre celle de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les autres demandes
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle est donc soumise à ces dispositions.
Par ailleurs la demande de l’ONIAM au titre des intérêts ne se heurte pas au principe du non cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, dès lors que les intérêts réclamés au titre de l’action ne sont pas visés dans le titre.
En conséquence la somme due par la société AXA en vertu du titre émis à son encontre produira des intérêts au taux légal à compter de la requête en contestation de l’ordre à recouvrer, le 15 février 2019.
En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
La société AXA, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2.000 €, et à la CPAM des BOUCHES DU RHONE la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°2018-2 621, soit 14 116 euros, depuis le 15 février 2019.
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE la somme de 89 977,04 € au titre de ses
débours ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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