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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00658 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEK
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00658 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEK
N° de MINUTE : 25/00915
DEMANDEUR
Société [20]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Madame Michèle GODARD; asseceur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [18], Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [Y], salarié de la société par actions simplifiée [20], mis à la disposition de la société utilisatrice [21] en qualité de soudeur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 9 septembre 2022 par l’employeur et adressée à la [9] ([12]) de la [Localité 17] est ainsi rédigée :
“En manipulant un outillage pour le positionner, M. [Y] aurait ressenti une douleur au dos.”
Le certificat médical initial fait état d’un “lumbago” et prescrit des soins jusqu’au 15 septembre 2022.
Le 14 décembre 2022, la [12] a notifié à la société [20] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 15 septembre 2023, la société [20] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Y].
A défaut de réponse de la [11], par requête reçue le 28 février 2024 au greffe, la société [20] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [20], représentée par son conseil, s’oppose à la demande de sursis à statuer et soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à son salarié M. [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 8 septembre 2022 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de de déterminer si les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 8 septembre 2022.
Elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [W], n’a pas eu accès au rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, seuls deux certificats médicaux de prolongation ayant été versés aux débats.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [12] régulièrement représentée demande au tribunal de :
— surseoir à statuer, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de [Localité 19] ;
S’il n’était pas fait droit à cette demande :
— déclarer opposable à la société [20] l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [Y] au titre de son accident du 8 septembre 2022 ;
— rejeter comme non fondée la demande d’expertise formulée par la société [20].
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle indique avoir interjeté appel d’un jugement rendu par la présente juridiction ayant déclaré inopposable à la société [20] la décision de prise en charge de l’accident du travail en cause. En réponse à la demande d’expertise, la [12] indique qu’elle ne dispose plus des certificats médicaux de prolongation car depuis le 7 mai 2022, l’avis d’arrêt de travail (CERFA S3116) devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail. Elle ajoute que la société demanderesse n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que: “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’instance relative à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident de travail et celle portant sur l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits dans les suites de cet accident sont indépendantes.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 8 septembre 2022 n’est pas assorti d’un arrêt de travail mais la [12] verse aux débats une attestation de versement d’indemnités journalières de laquelle il résulte que M. [Y] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’accident en cause du 9 septembre 2022 au 20 janvier 2025. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer.
Il est constant que le docteur [W], médecin mandaté par la société [20], n’a pas été destinataire même au stade contentieux de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial alors qu’il résulte de la lecture combinée des articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la cour de cassation du 11 janvier 2024 (numéro de pourvoi : 22-15.939) que la caisse doit communiquer ces pièces à l’employeur dans un cadre contentieux lorsqu’il n’a pas pu les obtenir dans le cadre d’un recours amiable.
Le moyen développé par la [12] selon laquelle l’avis d’arrêt de travail est devenu le support unique pour les prescriptions d’arrêt de travail ne la dispense pas d’exercer un contrôle médical sur ces arrêts prescrits.
En s’abstenant de communiquer au médecin désigné par l’employeur, les certificats médicaux de prolongation descriptifs ou une analyse de ceux-ci permettant de prendre connaissance du motif de prolongation, la [12] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident du 8 septembre 2022 de M. [Y].
Le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [X] [H]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19]
[Adresse 6].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [Z] [Y] conservé par le service médical de la [10], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [Z] [Y], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Z] [Y] au titre de l’accident du 8 septembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 14 mai 2025 par la société par actions simplifiée [20] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 28 juillet 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 30 septembre 2025 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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