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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2HD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
S.A.R.L. HC ARMOR, dont le siège social est sis 14 rue du Lieutenant Mounier – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [U] [O], demeurant 1b rue Duguay Trouin – 22190 PLERIN
1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
À la suite d’un incendie ayant endommagé leur maison d’habitation, Monsieur et Madame [O] ont consulté la société SEA maitre d’œuvre afin d’obtenir notamment une consultation des entreprises. Dans le cadre de cette consultation, la SARL HOME CREATION, devenue la SARL HC ARMOR, a établi, le 15 mars 2023, un devis pour le lot peinture d’un montant total de 18 278,25 euros TTC.
Finalement c’est la société AC CONSTRUCTION, titulaire du marché « lot gros œuvre », qui a accepté la prise en charge des travaux de ragréage du sol et qui a sous-traité cette partie des prestations à la SARL HOME CREATION.
Les prestations ont été facturées au fur et à mesure de leur exécution par la SARL HC ARMOR.
Selon la facture en date du 14 juin 2024, les époux [O] étaient redevables d’un montant de 4 150,08 euros TTC, somme qui n’a pas été payée selon la SARL HC ARMOR.
Par exploit en date du 9 avril 2025, la SARL HC ARMOR a assigné Monsieur [U] [O] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Déclarer la société HC ARMOR recevable en sa demande ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à la société HC ARMOR la somme de 4,150,08 euros TTC, majorée de pénalités de retards égales à trois fois le taux de l’intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à la société HC ARMOR la somme de 1000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à la société HC ARMOR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
La SARL HC ARMOR, représentée par son conseil, a indiqué que l’intégralité des sommes avait été réglée par Monsieur [U] [O] et qu’aucune somme ne lui était désormais due. Elle a précisé que les demandes formulées par Monsieur [U] [O] ne lui étaient pas opposables, et que ce dernier confondait les deux lots peinture et gros œuvre. Elle a toutefois maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (500 euros) ainsi que la condamnation de Monsieur [U] [O] aux dépens.
Monsieur [U] [O], comparant en personne, a maintenu les demandes contenues dans ses dernières écritures datées du 29 10 2025 à savoir : 2
— L’abandon à la SARL HC ARMOR « du bénéfice des travaux qu’elle n’a pas réalisés,
— L’abandon à la société HOME CREATION du bénéfice du « bonus » de 606,10 € qu’elle s’est attribuée dans sa refacturation à la société AC CONSTRUCTION,
— La demande de restitution de la somme de 1 535,15 euros HT, qu’il considère avoir été indûment facturée par AC CONSTRUCTION.
— Le rejet des autres demandes de la société HOME CREATION dont la demande de 1 500 euros par la SARL HC ARMOR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré.
Par envoi en cours de délibéré enregistré le 18 12 2025, monsieur [O] a présenté une nouvelle demande et a sollicité « a minima » la somme de 666,71€, ainsi que la somme de 150€ correspondant au prix de la consultation d’un avocat. Il concluait en ajoutant demander de connaitre l’incidence de ses deux lettres recommandées du 28 06 2024 restées sans réponse de la part de la société HOME CREATION.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la lettre et des documents enregistrées au greffe le 18 12 2025
Monsieur [O] a en cours de délibéré modifié en partie ses demandes et développé des moyens nouveaux opposés à la société HC ARMOR .
Toutefois, d’une part la juridiction n’a pas autorisé monsieur [O] à produire une note en délibéré adressée au tribunal, laquelle par ailleurs ne porte aucun justificatif du fait qu’elle aurait été adressée contradictoirement à la société HC ARMOR.
D’autre part, le dossier a été mis en délibéré et monsieur [O] a été informé que la décision sera rendue le 26 01 2026 et qu’il n’était donc pas nécessaire de se déplacer, la future décision devant lui être notifiée par le greffe.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, il convient de rejeter des débats l’envoi de monsieur [O] en date du 18 12 2025 et de déclarer irrecevables ses demandes et les moyens développés par ses soins.
Sur la demande de la somme de 4 150,08 euros
Selon l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 3
L’article 1193 du Code civil ajoute que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
En l’espèce, il est constant que la SARL HOME CREATION, devenue la SARL HC ARMOR, est titulaire du marché « lot peinture » et que la société AC CONSTRUCTION, titulaire du marché « lot gros œuvre », a sous-traité une partie des prestations à la SARL HC ARMOR en ce qui concerne notamment le ragréage du garage.
Un devis en date du 15 mars 2023 a été conclu entre les époux [O] et la SARL HOME CRÉATION pour un montant total de 18 278,25 euros TTC (pièce n°1).
Par une facture en date du 14 juin 2024, la SARL HC ARMOR a réclamé la somme de 4 150,08 euros TTC au titre de travaux de remise en état (pièce n°8).
Après analyse de la facture, le montant total des prestations a été fixé à 16 466,59 euros HT, soit 18 113,25 euros TTC (TVA 10 % incluse).
Monsieur [U] [O] a contesté dans un premier temps, la facturation de la somme de 947 euros, correspondant à des travaux qui n’auraient pas été exécutés.
Toutefois, il n’a pas été dressé de décompte entre les parties et aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été sollicitée. Cette somme ne correspond à aucune prestation, et elle n’apparaît ni sur le devis du 15 mars 2023, ni sur la facture du 14 juin 2024. Il n’est pas établi que cette somme fasse partie des paiements effectués par Monsieur [U] [O].
En l’absence de toute pièce établissant que la somme de 947 euros serait effectivement incluse dans la créance totale de la SARL HC ARMOR, les arguments de monsieur [O] qui ne sont pas établis par les pièces versées au dossier, ne peuvent être retenus.
Monsieur [U] [O] a contesté également la somme de 606,10 euros HT correspondant selon lui, à une refacturation opérée pour la société AC CONSTRUCTION le 30 avril 2024 (pièce n°2), relative à la mise en œuvre d’un ragréage P3 fibré pour un montant total de 1 256,10 euros TTC. Il indique que la surface appliquée n’est pas de 79 m² mais de 65 m² et que le prix unitaire d’un ragréage seul n’est pas de 15,90 €/m² mais de 10,00 €/m². Il fait ainsi valoir une différence de 606,10 euros (1256,10 euros – 650 euros).
Toutefois, aucun des documents fournis par ses soins ne vient établir avec certitude la réalité de cette argumentation, alors que les documents sont annotés de manière manuscrite et les sommes sont rectifiées par une personne non identifiée. Par ailleurs et sur ce point également, il n’a pas été demandé d’expertise judiciaire ne fusse que pour faire les comptes entre les parties. 4
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [O] a bien versé :
-5 483,48 euros le 19 avril 2023 (pièce n°3)
-3 010,70 euros le 30 mai 2023 (pièce n°4)
-2 194,37 euros le 19 juin 2023 (pièce n°5)
-2 279,64 euros le 11 juillet 2023 (pièce n°6)
-994,98 euros le 2 avril 2024 (pièce n°7)
-1 256,10 euros le 29 mai 2024 (pièce n°2)
Soit la somme totale de 15 219,27 euros.
En tout état de cause, monsieur [O] verse une correspondance du conseil de la société HC ARMOR selon laquelle par lettre du 23 06 2025, cette dernière lui écrivait qu’elle était prête à se désister de ses demandes moyennant le règlement par ses soins de la somme de 800€, outre la somme de 55,15 € correspondant aux frais d’huissier.
Cette correspondance fait état de ce que monsieur [O] aurait proposé de « couper la poire en deux » et de verser la somme de 427,58 € afin de mettre un terme au litige. La société HC ARMOR a accepté la proposition de monsieur [O].
La somme en question a dû lui être versée par monsieur [O] puisque le jour de l’audience la société HOME CREATION a déclaré que monsieur [O] s’était acquitté de l’intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre.
En conséquence et faute de justificatif plus précis, il convient de constater que monsieur [O] a payé la somme de 427,58 € et que la société HOME CREATION a accepté d’en rester là et de ne plus demander une autre somme.
Il doit donc être constaté que la SARL HC ARMOR ne demande donc plus aucune autre somme au titre des travaux.
Sur la restitution de la somme de 1 535,15 euros
Monsieur [U] [O] sollicite la restitution de la somme de 1 535,15 euros HT, facturée selon lui à tort et en doublon à la fois par la société AC CONSTRUCTION et par la SARL HC ARMOR.
En l’espèce, et afin de rechercher un sens à l’argumentation soutenue, il ressort des pièces versées aux débats que la société AC CONSTRUCTION a émis, après modification, une facture de 2 791,25 euros HT le 5 mai 2023 pour la prestation « Ragréage » (pièce adversaire n°2).
Dans le cadre de ce chantier, la société AC CONSTRUCTION a sous-traité les travaux de ragréage du garage à la SARL HC ARMOR. Dans sa facture en date du 30 avril 2024 (pièce n°2), cette prestation a été facturée à la somme de 1 256,10 euros, soit une différence de 1535,15 euros HT. 5
Cependant, aucun élément probant ne démontre que Monsieur [U] [O] aurait effectivement payé la somme de 2 791,25 euros HT à la SARL HC ARMOR et donc qu’elle aurait bénéficié indûment d’un surplus de 1 535,15 euros HT au regard de sa facture du 30 avril 2024 d’un montant de 1 256,10 euros (pièce n°2).
Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment établi que la SARL HC ARMOR ait indûment perçu la somme de 1 535,15 euros HT, pas plus qu’il n’est démontré que cette dernière puisse apparaitre débitrice d’une obligation de restitution de la somme en question. Ces éléments sont d’ailleurs reconnus indirectement dans les écritures prises par monsieur [O] le 01 10 2025, puisque ce dernier conclut que la somme de 1535,15 € HT est détenue à tort par la société AC CONSTRUCTION (et non par la société HOME CREATION). En conséquence la demande de restitution formée par monsieur [O] lui-même, est davantage dirigée si l’on comprend bien sa remarque, à l’encontre de la société AC CONSTRUCTION.
Enfin, la société AC CONSTRUCTION n’est pas à la cause. Si monsieur [O] estimait avoir versé cette somme à torts à la société AC CONSTRUCTION, il lui appartenait d’agir à l’encontre du constructeur.
La demande de restitution formée à l’encontre de la SARL HC ARMOR est dès lors infondée.
Par conséquent, Monsieur [U] [O] sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 1 535,15 euros HT.
Sur la demande de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
La SARL HC ARMOR a expressément déclaré lors de l’audience ne plus maintenir sa demande initiale portant sur la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il n’y a plus de demande à ce titre et il n’y a donc plus lieu à statuer sur celle-ci.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SARL HC ARMOR les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts. La SARL HC ARMOR sera déboutée de sa demande portant sur la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions initiales. Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés par ses soins. 6
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE des débats l’envoi de monsieur [U] [O] en date du 18 12 2025 et DECLARE irrecevables ses demandes et les moyens développés par ses soins,
CONSTATE que la SARL HC ARMOR déclare que monsieur [U] [O] a réglé l’intégralité de la somme qu’il lui restait devoir et CONSTATE que la SARL HC ARMOR a abandonné sa demande portant sur la somme initiale de 4150,08 euros ;
CONSTATE que la SARL HC ARMOR a abandonné sa demande initiale portant sur la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts et DIT n’y avoir lieu à statuer sur celle-ci,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de restitution de la somme de 1 535,15 euros,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la SARL HC ARMOR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Cpc ;
DIT que chacune des parties doit conserver à sa charge les dépens exposés par ses soins.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
7
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