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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 18 févr. 2025, n° 23/04760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 18 Février 2025
N° RG 23/04760 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNVS
Epoux [T]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [H], [R] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant et par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 ;
VU l’ordonnance d’incident du Juge de la mise en état du 03 octobre 2024 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [B] [I] et de Monsieur [P] [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 08 août 2007 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (Corse du Sud), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [B] [H] [R] [I], le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (31)
— Monsieur [P] [T], le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]/Bade (Allemagne) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né en Allemagne ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 15 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DISONS que l’autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de [K] au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil, à l’égard de [K], qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante (en considération des dates de vacances du lieu de scolarisation de cet enfant) :
— pendant les vacances de Noël et d’été : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que la mère devra respecter un délai de prévenance d’un mois, à défaut de quoi elle sera réputée ne pas exercer son droit d’accueil ;
DIT que la mère prendra en charge les frais de trajet d'[K] à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de cet enfant ;
DIT que les frais de mutuelle et de téléphonie d'[K] seront pris en charge par le père ;
DIT que le droit d’accueil du père à l’égard de [D], [A], [F], [G] et [L] s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
— pendant les vacances de Noël et d’été : la première moitié, les années paires, et la seconde moitié les années impaires
— une fin de semaine entre chaque période de vacances scolaires, en dehors des congés de la mère ;
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance d’un mois, à défaut de quoi il sera réputé ne pas exercer son droit d’accueil ;
ACCORDE au père un droit de contact téléphonique avec [F], [G] et [L], chaque dimanche soir, entre 17 heures et 18 heures, sur la ligne fixe de la mère, et entre 18 heures et 19 heures, y compris en visio, sur les téléphones portables de [D] et [A] ;
FIXE à 90 € par enfant et par mois, la contribution que Monsieur [P] [T] devra verser à Madame [B] [I] pour l’entretien et l’éducation de [D] [T], [A] [T], [F] [T], [G] [T] et [L] [T], soit 450 € au total et, au besoin, l’y condamnons ;
FIXE à 100 € par mois, la contribution que Madame [B] [I] devra verser à Monsieur [P] [T] pour l’entretien et l’éducation de [K] [T] et, au besoin, l’y condamnons ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur verse la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution sera due tant que l’enfant sera effectivement à charge ;
RAPPELLE que le créancier devra justifier, chaque année, de la situation de l’enfant devenu majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et coût du permis de conduire) outre les frais liés aux études supérieures, seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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