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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00785 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTSO
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 27 Décembre 1961 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 51, rue Auguste Comte – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le 23 Octobre 1972 à LE HAVRE (76600), demeurant 98, Boulevard Clémenceau – Immeuble Fougères – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2023, Monsieur [X] [V], par l’intermédiaire de l’agence ADELIE, a donné à bail à Monsieur [P] [K] un logement situé 98 Boulevard Clemenceau, Immeuble Fougères, 7ème étage droite au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 650 €, outre une provision sur charges de 75 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur [V] a fait délivrer au locataire, le 31 mai 2024, un commandement de payer la somme de 1 510,01 € arrêtée au 29 mai 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire de 6 semaines étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 19 juillet 2024, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— ordonner l’expulsion du défendeur, corps et bien et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 115,01 € représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 9 juillet 2024 avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 31 mai 2024,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, lors de laquelle Monsieur [V] était représenté par Maître [I], qui a actualisé la dette à la somme de 4 066,95 € au mois d’avril 2025 et s’est opposé aux délais de paiement sollicités au motif que le bailleur n’a plus confiance en son locataire.
Monsieur [K] a comparu en personne. Il a fait valoir avoir été en arrêt-maladie de février à août 2024 et avoir été licencié à l’issue. Il justifie avoir fait un paiement le 2 mai 2025 d’un montant de 838 euros. Il dit avoir retrouvé un travail à compter du 20 mai 2025. Après la période d’essai effectuée, il devrait percevoir 3 000 euros brut. Il demande à pourvoir rester dans les lieux et sollicite des délais de paiement entre 100 et 150 euros après le mois d’août 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [V] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 19 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location pour un montant de 2 895,41 € a été signifié à Monsieur [K] le 31 mai 2024.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 juillet 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail avec l’indexation légale.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 juillet 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [V] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 25 avril 2025 que le locataire doit une somme de 4 066,95 €, déductions faites des frais d’huissier et du droit de plaidoirie compris dans les dépens ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant à cette date, il convient de le condamner à payer la somme de 4066,95 € au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [K] a repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience outre le fait qu’il effectue des versements même si ceux-ci ne couvrent pas la totalité du loyer. Il a indiqué avoir retrouvé un travail et pourvoir payer le loyer ainsi que verser des paiements pour la dette. Il demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que de la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Monsieur [K] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [K] est condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [X] [V] recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 18 octobre 2023 concernant le logement situé 98 Boulevard Clemenceau, Immeuble Fougères, 7ème étage droite au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [P] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [X] [V] née [E] la somme de 4 066,95 euros (quatre mille soixante-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) arrêtée au 25 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [P] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courant, en 27 mensualités de 150 euros minimum chacune, la 28ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [X] [V] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Monsieur [P] [K] soit condamné à verser à Monsieur [X] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 13 juillet 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [X] [V] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 mai 2024, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation du 19 juillet 2024, et de la dénonciation au représentant de l’Etat dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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