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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 23/00543 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLOR
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [H] [P]
6 chemin du Pont Clin
44350 SAINT MOLF
Représentée par Maître Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er juin 2023 l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné une contrainte à Madame [H] [P] d’un montant total de 1574 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour la régularisation de l’année 2015 et le 1er trimestre 2016.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 6 juin 2023.
Madame [P] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 juin 2023.
L’URSSAF et Madame [P] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 17 septembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 6 juin 2023,
— Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 1574 € en deniers et quittance au titre de la contrainte sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Madame [P] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— Condamner Madame [P] aux dépens.
Madame [P] demande au tribunal de :
— Débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,
— Dire que l’URSSAF devra recalculer les cotisations dues par elle sur la base des éléments fournis,
— Condamner l’URSSAF aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF des Pays de la Loire reçues le 3 juillet 2024, aux conclusions de Madame [P] reçues le 26 juillet 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Madame [P] a formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours prévu et son opposition était motivée conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale sus-cité.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations.
Madame [P] soutient que l’URSSAF a commis de nombreuses erreurs dans son dossier qui ont amené des erreurs de calculs de cotisations, que celles ci ne sont pas du tout en corrélation avec son chiffre d’affaires très modeste et ont entrainé des difficultés financières importantes et des retards de paiement. Elle invoque ses versements réguliers malgré ces difficultés et sa bonne foi et fait valoir que ces cotisations doivent être recalculées en fonction de son chiffre d’affaires et des bénéfices réellement perçus.
La contrainte du 6 juin 2023 porte sur un montant de 210 euros pour le 1er trimestre 2016 et de 1364 euros pour la régularisation 2015 et vise une mise en demeure du 11 avril 2016 pour le montant de 1371 euros pour le 1er trimestre 2016 et une mise en demeure du 12 mai 2016 pour le montant de 5087,92 euros pour la régularisation 2015.
L’URSSAF produit ces deux mises en demeure dont Madame [P] a signé l’accusé de réception et qui n’ont pas été contestées.
L’URSSAF indique qu’une régularisation de 3723,92 euros figurant sur la contrainte a été effectuée après que la déclaration de ressources relative au chiffre d’affaires 2015 ait été reçue le 28 avril 2016, cet envoi ayant permis de calculer les cotisations et contributions dues pour l’année 2015, celles ci étant par ailleurs détaillées dans les conclusions et s’élevant à 1548 euros.
Elle précise qu’un montant de 210 euros reste dû pour le 1er trimestre 2016 compte tenu des versements et des déductions effectués mais que c’est une somme de 26 euros qui reste dûe par Madame [P] au titre de cette période compte tenu du montant total de 1572 euros inscrit sur la contrainte.
Madame [P] produit notamment un courrier du RSI du 5 avril 2012 lui accordant un échéancier pour la période du 1er trimestre 2012, un courrier adressé au RSI le 18 février 2014 indiquant ne pouvoir payer la régularisation 2013 et l’estimation 2014 et demandant un changement de régime fiscal pour passer de micro entreprise à auto entrepreneur avec versement des cotisations au mois basé sur le chiffre réel ,un courrier adressé le 17 mars 2015 au Service des impôts demandant à opter pour un régime d’imposition pour le résultat à compter du 1er janvier 2015 et une atttestation des impots du 23 juillet 2015 indiquant qu’elle est au régime réel simplifié d’imposition concernant son bénéfice industriel et commercial à compter du 1er janvier 2015.
Si ces éléments justifient qu’elle a rencontré des difficultés concernant le règlement de ces cotisations et son régime d’imposition, il n’en ressort pas pour autant que les cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse pour l’année 2015 et le 1er trimestre 2016 et dont le tribunal est uniquement saisi soient erronées du fait d’erreurs de l’URSSAF.
Les autres pièces produites sont des courriers à compter de 2019 qui ne concernent pas davantage la période de cotisations réclamée et des avis d’imposition de 2012 à 2021 qui ne sont pas de nature à contredire les calculs de cotisations de l’URSSAF des lors que Madame [P] ne produit pas ses déclarations de ressources adressées à l’URSSAF et que celle ci a bien régularisé les cotisations réclamées lorsqu’elle a reçu la déclaration de ressources relative au chiffre d’affaires 2015.
Madame [P] n’apporte dans ces conditions pas d’élément permettant de rapporter la preuve du caractère erroné des cotisations.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte et à condamner Madame [P] au paiement de la somme de 1574€ en deniers et quittance au titre de la contrainte, ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Madame [P] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte, par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef.
Sur les dépens
Madame [P], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition ;
MET A NEANT la contrainte du 6 juin 2023 , et y substituant ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 1574 € en deniers et quittance au titre de la contrainte, ce sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’à parfait paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte du 6 juin 2023 ;
REJETTE les demandes de Madame [H] [P] ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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