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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 23/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/02213 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] épouse [V]
née le 28 Août 1980 à MOYEUVRE GRANDE
1A rue de Spicheren
57350 SPICHEREN
représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004454 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O] [V]
né le 20 Septembre 1979 à METZ
3 rue de la Fontaine
57590 LEMONCOURT
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Marine KLEIN-DESSERRE
[F] [X] épouse [V] (IFPA)
[D] [O] [V] (IFPA)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [O] [V] et Madame [F] [X] se sont mariés le 29 octobre 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [I] [L] [G] [V] né le 26 septembre 2005 à METZ, majeur ;
— [K] [W] [B] [V] née le 04 février 2007 à METZ majeur ;
— [T] [L] [V] né le 18 août 2011 à METZ ;
Par assignation délivrée le 06 septembre 2023, Madame [F] [X] a assigné Monsieur [D] [O] [V] en divorce sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 04 décembre 2023, les mesures provisoires suivantes ont été ordonnées :
— constaté l’absence de demande au titre des rapports entre époux ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
— accordé au père des droits de visite et d’hébergement à l’amiable ;
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois soit la somme de 250 euros par mois et par enfant.
Au dernier état de la procédure, par conclusions du 30 septembre 2024 déposées au greffe le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [F] [X] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 500 euros, soit la somme de 250 euros par enfant, avec indexation ;
— l’attribution du bénéfice de l’avantage fiscal et des allocations familiales.
Devant l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [D] [O] [V], une ordonnance de clôture a été prononcée le 07 janvier 2025, révoquée par ordonnance du 18 mars 2025.
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées en lettre recommandée le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,Madame [F] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [F] [X] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur d’un montant mensuel de 250 euros ;
— l’attribution du bénéfice de l’avantage fiscal et des allocations familiales.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [O] [V] n’a pas constitué avocat. Devant l’absence du défendeur, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats non contestés faute de comparution, que les époux vivent séparés de fait depuis le 20 octobre 2020 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux, après le départ du domicile conjugal, de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
En l’espèce,Madame [F] [X] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet conformément au principe à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Il convient donc de faire droit à la demande deMadame [F] [X] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [F] [X] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré 15 années, qu’elle a interrompu sa carrière professionnelle à trois reprises afin de s’occuper des enfants et qu’elle devrait percevoir une retraite à taux plein à 67 ans de 820,51 euros brut.
Le positionnement de Monsieur [D] [O] [V] n’est pas connu faute de comparution.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari ne sont pas connues, faute de comparution.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : Madame [F] [X] percevait en septembre 2024 : 1016,05 euros au titre de l’allocation adulte handicapé, 148,52 euros au titre des allocations familiales, 400 euros au titre de l’aide au logement. Elle doit assumer un loyer de 560 euros.
Le patrimoine des parties est inexistant.
L’absence de connaissance de la situation patrimoniale de l’une des parties n’interdit pas l’octroi d’une prestation compensatoire.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que le mariage a duré 19 ans, que trois enfants sont issus de cette union, que l’épouse a réduit son activité professionnelle afin de s’occuper de l’éducation des enfants, impactant ses droits à la retraite.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [D] [O] [V] à Madame [F] [X] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 20 000 euros.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [T] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [F] [X] sollicite l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant. Le positionnement de Monsieur [D] [O] [V] n’est pas connu faute de comparution.
La demande est conforme tant au principe de l’article 371-1 du code civil qu’à l’intérêt de l’enfant. Il y sera fait droit.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que :“Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [F] [X] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable. Monsieur [D] [O] [V], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Son positionnement n’est donc pas connu.
Depuis la séparation des parties, l’enfant réside au domicile de sa mère. Aucun élément nouveau ne permet de modifier l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il sera fait droit à la demande.
Le droit de visite et d’hébergement est un droit personnel. Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’attribuer un droit personnel à défaut de demande du titulaire du droit. Par conséquent, le droit de visite et d’hébergement du père sera déterminé à l’amiable sauf nouvelle demande ultérieure devant le juge aux affaires familiales de Monsieur [D] [O] [V].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 04 décembre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [T].
Madame [F] [X] sollicite la condamnation du père au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] d’un montant de 250 euros par mois. La loi instaure une obligation alimentaire des parents vis-à-vis des enfants. Il est communément admis qu’une créance alimentaire prime tout autre créance. L’absence de connaissance de la situation financière d’un des parents ne peut faire obstacle à l’octroi d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation financière deMadame [F] [X] , des besoins de l’enfant et devant l’absence d’information sur la situation financière de Monsieur [D] [O] [V], il convient de fixer à la somme de 250 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui sera due par le père.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée des décisions de justice rend nécessaire pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et/ou les besoins de l’enfant.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.
En conséquence, à défaut d’accord entre les parties,Madame [F] [X] sera déboutée de sa demande.
LE RATTACHEMENT FISCAL DE L’ENFANT
Cette question ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 06 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [O] [V]
né le 20 Septembre 1979 à METZ ;
et de
Madame [F] [X]
née le 28 Août 1980 à MOYEUVRE- GRANDE ;
mariés le 29 octobre 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE àMadame [F] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] [V] à payer àMadame [F] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [T] est exercée en commun par les deux parents
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [F] [X] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [D] [O] [V] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] [V] à payer àMadame [F] [X] , pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 250 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative de Monsieur [D] [O] [V], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de décembre 2023, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l’attribution des allocations familiales et l’affectation des parts fiscales et déboute Madame [F] [X] de sa demande à ce titre ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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