Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 24/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F6X
Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F6X
N° de MINUTE : 26/00022
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
DEFENDEUR
[10]
[Localité 1]
Représentée par Me Ombeline VIELLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Isabelle RAFEL, Me Ombeline VIELLARD
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2020, la [6] ([9]) des Bouches du Rhône a notifié à la société par actions simplifiée (SAS) [4] sa décision de prendre en charge la maladie du 1er avril 2018, « syndrome myéloprolifératif », inscrite au tableau n°4 – Hémopathie provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant – déclarée par son salarié, M. [E] [D], au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 juillet 2020, la [9] a notifié à la société [4] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [D] à 30% en raison de « séquelles indemnisables d’un syndrome myéloprolifératif de type thrombocytémie essentielle, sous traitement », à partir du 9 février 2020.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) en contestation de cette décision, laquelle a, lors de sa séance du 21 août 2024, rejeté son recours et confirmé la décision de la [9].
C’est dans ces conditions que la société [4] a saisi, par courrier reçu le 12 novembre 2024 au greffe, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins contester le taux d’IPP attribué à M. [D] pour sa maladie professionnelle du 1er avril 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courriel du 12 novembre 2025, la société [4] sollicitant une dispense de comparution, a indiqué se désister de l’instance et de l’action qu’elle a engagée. A l’audience, la société [4], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de rejeter toutes les demandes de la [9].
La [10], représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer au désistement de la société [4] mais maintient sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, “en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.”
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société [4] et le le dessaisissement de la juridiction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux dépens.
La [10] a conclu avant le désistement de la société [4] et était représentée à l’audience du 18 novembre 2025. Par conséquent, la société [4] sera condamnée à payer à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société [4] et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne la société [4] à payer à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Procédure de conciliation ·
- Mise en demeure ·
- Lettre de mission ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Juridiction
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- La réunion ·
- Référé ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Veuf ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Notification
- Prêt ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Inexecution ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Investissement ·
- Agence ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Indemnité d'éviction ·
- Frais administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Rétablissement personnel
- Trafic aérien ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Restriction ·
- Aéronef ·
- Contrôle aérien ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.