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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02895 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27N3
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. IN’LI AURA
C/
[D] [Z]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me COMIGNANI (T.834)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI AURA,
dont le siège social est sis 14 rue Tronchet – 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant 3 rue Finale en Emilie 69290 GREZIEU LA VARENNE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, la SA IN’LI AURA, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [D] [Z] un local à usage d’habitation sis 3 rue Finale en Emilie, au 2e étage, à Grezieu La Varenne (69290) et un emplacement de stationnement porte 464, moyennant un loyer mensuel de 448,48 euros pour le logement et 67,45 euros pour le stationnement.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, visant notamment l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 1547,79 euros.
Par acte de commissaire de justice du19 novembre 2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [D] [Z], sur le fondement des articles 110, 1728, 1741 zr 1217 du code civil, et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Z],
— condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer :
— la somme de 2095,58 euros selon état de créance du 6 novembre 2024, avec actualisation le jour des débats, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, – une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [D] [Z] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 5241,15 euros. Il indique que Monsieur [D] [Z] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable, et qu’il a repris le paiement du loyer courant. Il maintient ses demandes.
Monsieur [D] [Z], régulièrement cité à étude n’a pas comparu lors des débats et ne s’est pas fait représenter. Il s’est présenté après mise en délibéré du dossier en cours d’audience, indiquant qu’il souhaitait juste porter à la connaissance du tribunal sa situation de surendettement, tel que l’a évoquée le bailleur.
La présente décision est susceptible d’appel. Par conséquent il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur établit l’existence du bail verbal par la production d’un décompte duquel il ressort que Monsieur [D] [Z] a effectué des règlements pour le logement, le solde locatif ayant été à “zéro” le 12 mars 2024 et plusieurs virements correspondant au montant du loyer étant repris. En outre, il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation que le nom de Monsieur [D] [Z] est sur la boîte aux lettres.
La SA IN’LI AURA est dès lors fondée en sa demande en paiement de la somme de 5241,15 euros, incluant l’échéance du mois de novembre 2025, selon décompte du 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 sur la somme de 1547,79 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article n’exclut pas son application aux baux verbaux, en visant “tout” contrat.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
Le commandement de payer délivré à Monsieur [D] [Z], qui vise notamment l’article 24 précité, vise un délai de régularisation de deux mois.
Il est établi que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Dans ces conditions la SA IN’LI AURA est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail.
En application de l’article 24 précité, lorsqu au jour de l’audience le locataire a repris le paiement du loyer courant et que la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [D] [Z] bénéficie d’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement en date du 4 septembre 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que Monsieur [D] [Z] a repris le paiement du loyer depuis le mois d’août 2025.
Il convient en conséquence d’accorder au locataire des délais de paiement par mensualités d’un montant de 70 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
Il sera rappelé que ces délais ne s’appliquent que jusqu’à la décision de la commission de surendettement, cette dernière se substituant ensuite à la présente décision.
En cas de non-respect de ces modalités de paiement, qu’il s’agisse des échéances mensuelles ou du paiement des loyers et charges, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Le bailleur sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion du locataire et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [Z] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre et la SA IN’LI AURA sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de résiliation du bail consenti par la SA IN’LI AURA à Monsieur [D] [Z] sur les locaux à usage d’habitation sis 3 rue Finale en Emilie, au 2e étage, Grezieu La Varenne (69290) et l’emplacement de stationnement porte 464, sont réunies à la date du 23 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 5241,10 euros correspondant au montant du loyer et charges jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance du 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 sur la somme de 1547,79 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [D] [Z] à s’acquitter de la dette locative par versements mensuels de 70 euros en plus des loyers et charges courants, payables jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [D] [Z] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la SA IN’LI AURA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [Z], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la SA IN’LI AURA, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DEBOUTE la SA IN’LI AURA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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