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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 janv. 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : L' EPS [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00103 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MPZ
MINUTE: 26/0037
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [V]
né le 04 Septembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Présent assisté de Me Yan SARFATI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [O] [G]
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le lundi 04 janvier 2026
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 janvier 2026
Le 30 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].
Depuis cette date, Monsieur [J] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 05 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 mars 2026.
A l’audience du 08 Janvier 2026, Me Yan SARFATI, conseil de Monsieur [J] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment, que Monsieur [J] [V] a été hospitalisé sous contrainte sur demande du représentant de l’Etat à partir de novembre 2022, dans le cadre de troubles psychiatriques chroniques alors en rupture de soins et de suivi. La mesure a été modifiée en dernier état sous forme de sortie avec programme de soins décidé par arrêté du 2 mai 2025 ;
Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état par ordonnance du 10 mars 2025.
Depuis lors, les certificats mensuels successifs ont tous fait état de la nécessité de la poursuite de cette hospitalisation en soins ambulatoires, puis en raison d’une nouvelle rupture de soins et de consommation de cannabis, constaté lors du certificat mensuel du 21 novembre 2025, il présentait alors bizarrerie du discours, dénudation et agitation, refusait le traitement neuroleptique. Selon le certificat médical du 19 décembre 2025, le patient confirmait l’arrêt de tout traitement, demandait à changer de médecin, présentait un discours décousu, était dans le déni de la maladie, opposant et rapidement très persécuté.
Monsieur [J] [V] a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté du 30 décembre 2025
Très volubile à l’audience, il s’explique sur sa situation personnelle et sociale ayant prévalu à la rupture de soins en particulier la perte de l’ensemble de ses documents d’identité et de son téléphone, l’empêchant d’avoir contact avec son curateur et d’obtenir ses ressources ; affirme être désormais prêt à reprendre toute sa situation en mains ayant appris de ses erreurs, déplore toutefois une mésentente avec son psychiatre référent, qui ne tiendrait pas compte de leurs différences sociales et d’appréhension de la vie, regrette d’être systématiquement boycotté et déclare qu’il se montrera noble.
Il résulte des débats comme des éléments médicaux relevés, que Monsieur [J] [V] présente encore des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence d‘en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Janvier 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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