Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 avr. 2025, n° 23/14779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14779 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KK4
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [R],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Avril 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14779 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KK4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2019, Monsieur [G] [T] a saisi en référé le conseil des prud’hommes de [Localité 5] de demandes formées à l’encontre de son ancien employeur.
Les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 27 février 2019 et le conseil des prud’hommes a rendu son ordonnance de référé le même jour. La décision a été notifiée aux parties le 14 mars 2019
Monsieur [G] [T] a ensuite saisi au fond, par requête du 22 février 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 25 avril 2019 puis à l’audience de jugement du 10 septembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 mars 2019, l’ancien employeur de Monsieur [T] a été placé en redressement judiciaire.
L’affaire prud’homale a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 6 décembre 2019, 31 janvier 2020 et 18 mai 2020 date à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré.
A la suite d’une prorogation, le jugement a été rendu le 31 juillet 2020 puis notifié aux parties le 6 octobre 2020.
Le 16 octobre 2020, Monsieur [G] [T] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l’ancien employeur de Monsieur [T].
La cour d’appel de Paris a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2022 et a rendu son arrêt le 15 février 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 17 novembre 2023, Monsieur [G] [T] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [G] [T] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 9.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Avocat [O], représentée par Maître [D] [V].
Monsieur [T] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 24 septembre 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes.
Il explique qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé, exposant notamment qu’au stade de l’appel les parties ont déposé un jeu de conclusions quelques jours seulement avant l’audience de plaidoirie.
Par message du 6 juin 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [C] c. Italie, 1991, § 17 ; [J] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil des prud’hommes en référé et l’audience de référé du 27 février 2019 n’est pas excessif ;
— aucun délai ne sépare cette audience de l’ordonnance de référé ;
— le délai de moins de 1 mois entre cette ordonnance et sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes sur le fond et l’audience de conciliation du 25 avril 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 10 septembre 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 6 décembre 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 31 janvier 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 18 mai 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 13 mois ;
— le délai de moins de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 13 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [G] [T] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [G] [T] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.950,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS Avocat [O], représentée par Maître [D] [V] peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [G] [T]:
— la somme de 1.950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que la SELAS Avocat [O], représentée par Maître [D] [V] peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Pension de retraite ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Brevet ·
- Sécurité
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Adresses
- Victime ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sapiteur ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Indemnité d 'occupation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Signalisation ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Eau usée ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Acte de vente ·
- Mesure d'instruction
- Espagne ·
- Téléphone ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Algérie ·
- Personnes ·
- Observation ·
- Passeport
- Accord ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Contrats
- Extraction ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Lot ·
- Abus
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Régie ·
- État ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.