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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 oct. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Octobre 2025
N° RG 25/01511 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLW6
Grosse délivrée
à Me FRISCIA
Expédition délivrée
à M. [H]
le
DEMANDERESSE:
S.A. CCF
venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sonia LAZAAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y], [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
Chez Mme [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2021, la société HSBC Continental Europe a consenti à Monsieur [Y] [H] un prêt personnel d’un montant de [Localité 3] euros remboursable en 60 mensualités de 175,06 euros hors assurance au taux fixe de 1,95 % l’an soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 9].
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 1er janvier 2024, le CCF est venu aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2024, la CCF a mis en demeure Monsieur [Y] [H] de s’acquitter de la somme de 1639,28 euros dans un délai de 8 jours.
Par lettre recommandée du 8 avril 2024, la CCF a mis en demeure Monsieur [Y] [H] de payer la somme de 8030,82 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, le CCF a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 11 septembre 2025.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
Le CCF, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de délais formulée en défense.
Monsieur [Y] [H] présent à l’audience a reconnu le principe et le montant de la dette. Il a sollicité de bénéficier de délais de paiement et a proposé de rembourser une mensualité de 300 à 315 euros. Il a également demandé de réduire le montant des frais irrépétibles et autres frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, en présence de toutes les parties, le jugement est rendu contradictoirement et en premier ressort.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le CCF justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la créance principale et les intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par le CCF et notamment de l’offre du prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 7369,63 euros
Monsieur [Y] [H] sera donc condamné à régler la somme de 7369,63 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 1,95% à compter du 24 mars 2025, date de l’assignation.
Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Ceprendant le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’organisme prêteur et du taux pratique, laquelle sera réduite à 50 euros.
Par conséquent, Monsieur [Y] [H] sera condamné à payer à la société CCF la somme de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement formée par Monsieur [Y] [H]
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Le CCF indique à ce sujet s’en remettre à justice.
Aussi, compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière et personnelle de Monsieur [O] [H], qui a pris l’engagement de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à Monsieur [Y] [H] un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer au moyen de 23 mensualités de 310€ chacune, payables le 15 de chaque mois et d’une dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, le tout sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Monsieur [Y] [H] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du CCF sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter le CCF de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt CONFIANCE signé en date du 16 novembre 2021 entre HSBC CONTINENTAL EUROPE devenue CCFet Monsieur [Y] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la société CCF la somme de 7369,63 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 1,95% à compter du 24 mars 2025, date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la société CCF la somme de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de l’assignation.
DEBOUTE la société CCF de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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