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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01526 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHQL
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
S.A. FINANCO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP CABINET A.D.S.L., avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 15 février 2021, Monsieur [P] [T] a souscrit un contrat de crédit affecté à l’exécution de travaux avec la SA FINANCO pour un montant de 17 900 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 2,95 % et remboursable en 180 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2023, reçue le 16 octobre suivant, la SA FINANCO a adressé à Monsieur [T] une mise en demeure de régler les échéances impayées représentant la somme de 803,40 €, et précisé qu’à défaut de paiement sous quinze jours, la déchéance pouvait être prononcée.
Par lettre recommandée en date du 14 novembre 2023, reçue le 17 novembre suivant, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 mars 2024 signifié à étude, la SA FINANCO a assigné Monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal,
dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
à titre subsidiaire,
constater que Monsieur [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
en tout état de cause,
condamner Monsieur [T] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer la somme de 18 214,92 euros, outre les intérêts calculés au taux nominal conventionnel,condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [T] aux dépens.
A l’audience du 08 octobre 2024, la SA FINANCO a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement cité, Monsieur [T] n’était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du contrat de crédit :
En l’espèce, la SA FINANCO produit une offre de crédit signée le 15 février 2021, laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SA FINANCO justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [T] le 11 octobre 2023 (reçue le 16 octobre) en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 14 novembre 2023 (reçue le 17 novembre).
La défaillance de Monsieur [T] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de mai 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SA FINANCO peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 16 839,70 €.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 17 novembre 2023, des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 150 euros, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur les autres demandes :
Monsieur [T] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit conclu le 15 février 2021 entre la SA FINANCO et Monsieur [P] [T] ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la SA FINANCO :
— la somme de 16 839,70 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 17 novembre 2023, au titre du solde du crédit,
— la somme de 150 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA FINANCO du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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