Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU JURA |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01120 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRGQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DU JURA
— Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01120 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRGQ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU JURA
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
Pôle social – N° RG 23/01120 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRGQ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] a été embauché par la société [5] en qualité de coordinateur EHS, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2008.
Le 09 octobre 2020, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [B] le 07 octobre 2020 à 12h dans les circonstances suivantes : « malaise » alors que la victime tenait son poste de travail. Le certificat médical initial, établi le même jour, par le Dr [U] [R], fait état au titre des « constatations détaillées », d’un « malaise sur le lieu de travail-stress lié à l’emploi ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Jura (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a également pris en charge une nouvelle lésion « état dépressif caractérisé » déclarée par certificat médicale de prolongation du 17 novembre 2020, et ce après un premier refus de prise en charge notifié à l’assuré et à l’employeur, l’expertise réalisée le 17 mai 2021, sur recours de l’assuré, ayant considéré que ladite lésion était imputable à l’accident survenu le 07 octobre 2020.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [B] consolidé avec séquelles indemnisables au 19 décembre 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à compter du 20 décembre 2022 et notifié ce taux à la société [5] le 27 janvier 2023.
Contestant ce taux, la société [5] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 16 octobre 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 10%.
Dans l’intervalle, par requête, reçue au greffe le 25 août 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée une première fois à l’audience du 18 mars 2025.
Par jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire leurs observations sur le caractère définitif ou non à l’égard de l’employeur de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée dans le certificat médical de prolongation du 17 novembre 2020, à savoir un « état dépressif caractérisé » et, en conséquence, de l’imputabilité des séquelles relevées par le médecin conseil d’un épisode dépressif caractérisé à l’accident du travail du 07 octobre 2020.
L’affaire a, de nouveau, été évoquée à l’audience du 08 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, juger que la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion est définitive à son égard et, par conséquent, rejeter l’imputabilité des séquelles de cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 07 octobre 2020,
— à titre subsidiaire, ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 0%,
— à titre très subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire.
La caisse, se référant également à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 10% le taux d’IPP de M. [B], de débouter la société [5] de toutes ses demandes et de la condamner aux éventuels dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, « la décision de la caisse […] est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte les délais et voie de recours, est adressé à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard (Cass ; 2e civ., 25 novembre 2021, n°20-17.117).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse, et notamment de ses pièces n°12 et 15 que :
— par courrier en date du 11 février 2021, mentionnant les voies et délais de recours, la caisse a notifié à la société [5] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion « état dépressif caractérisé » déclarée dans le certificat médical de prolongation du 17 novembre 2020 par M. [B],
— et que le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [B] à 10% pour des « séquelles d’un épisode dépressif caractérisé à type de troubles du comportement d’intensité variable », c’est-à-dire uniquement en lien avec la nouvelle lésion précitée.
Or, comme rappelé précédemment, la décision de la caisse refusant la prise en charge de la nouvelle lésion de M. [B] revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, à savoir la société [5], un caractère définitif à son égard.
Ainsi, le seul fait que cette notification ait été faite par la caisse en lettre simple n’a aucune incidence sur son caractère définitif à l’égard de la société [5] dans la mesure où, celle-ci ne lui faisant pas grief, elle revêt un caractère définitif à son encontre dès sa notification (le 11 février 2021) et non à l’expiration du délai de recours.
Il en résulte que le taux d’IPP attribué à M. [B] au titre de ses « séquelles d’un épisode dépressif caractérisé à types de troubles du comportement d’intensité variable » n’est pas opposable à la société [5] puisqu’il se rapporte uniquement à la nouvelle lésion (à savoir un « état dépressif caractérisé »).
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente de M [L] [B] de 10%, retenu au titre des séquelles indemnisables de son accident du travail du 07 octobre 2020.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente de M [L] [B] de 10%, retenu au titre des séquelles indemnisables de son accident du travail du 07 octobre 2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extraction ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Lot ·
- Abus
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Régie ·
- État ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Eau usée ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Acte de vente ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espagne ·
- Téléphone ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Algérie ·
- Personnes ·
- Observation ·
- Passeport
- Accord ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Pension de retraite ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Brevet ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Europe ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Dette
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Préjudice moral ·
- Service public
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Associations ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Passerelle ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Différend ·
- Contestation sérieuse
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Santé ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.