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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGEFO c/ Société FRANFINANCE, S.A. PARIS HABITAT OPH, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, POLE SURENDETTEMENT, S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00347 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75A5
N° MINUTE :
26/00006
DEMANDEUR :
Association AGEFO
DEFENDEUR :
[E] [N]
AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
S.A. PARIS HABITAT OPH
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Association AGEFO
10 RUE MARTEL
75010 PARIS
représentée par Maître Patrice GERARDIN de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P223
DÉFENDERESSE
Madame [E] [N]
10 SQARE D’AQUITAINE
75019 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 2 janvier 2025, Mme [E] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 23 janvier 2025.
Le 27 mars 2025, la Commission estimant la situation de Mme [E] [N] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée 7 avril 2025 à l’association AGEFO qui l’a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 avril 2025.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du juge chargé du surendettement du 26 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience de renvoi du 6 novembre 2025, l’association AGEFO, représentée par son conseil, s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicite que le dossier de Mme [E] [N] soit renvoyé à la commission.
Au soutien de ses prétentions, le créancier fait valoir que la dette locative s’élève à 1934 euros, qu’elle est peu élevée et rappelle que l’association AGEFO est une association à but non lucratif qui a pour objet le logement des jeunes actifs et qu’elle a besoin du règlement intégral des loyers. L’association AGEFO indique qu’elle ne dispose pas de décompte actualisé de la dette mais que la débitrice a effectué des règlements à hauteur de 100 euros par mois dans le cadre d’un protocole d’accord amiable.
En réponse Mme [E] [N], qui a comparu en personne, demande à titre principal le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, un moratoire.
Elle explique avoir un enfant à charge, exercer un emploi à temps partiel, ne plus percevoir d’allocation chômage mais l’allocation Paje et l’APL versées par la CAF. Elle indique qu’elle recherche un deuxième emploi au sein d’une école et qu’elle n’aura pas de frais de garde si elle trouve ce nouvel emploi. Enfin, elle précise qu’un échéancier à hauteur de 100 euros par mois a été mis en place avec son ancien bailleur l’association AGEFO et qu’elle est dorénavant locataire chez Paris Habitat.
La société CA Consumer Finance a, par courrier reçu au greffe le 5 juin 2025, adressé les caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
L’association AGEFO a été autorisée à transmettre par voie de note en délibéré un décompte actualisé de sa créance, ce qu’elle a effectué par courriel adressé au tribunal le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’association AGEFO a formé sa contestation par courrier envoyé le 15 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 7 avril 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la créance de l’association AGEFO
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances du 18 avril 2025 que la dette de Mme [E] [N] à l’égard de l’association AGEFO s’élevait à la somme de 1 934,03 euros.
L’association AGEFO a produit en cours de délibéré un décompte actualisé selon lequel la dette de Mme [E] [N] s’élève dorénavant à la somme de 1 334,03 euros arrêtée au 14 novembre 2025.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’association AGEFO à l’encontre de Mme [E] [N] à la somme de 1 334,03 euros suivant décompte arrêté au 14 novembre 2025.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « et » S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [E] [N] n’est pas contestée par les créanciers.
Au regard des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers et du décompte actualisé transmis par l’association AGEFO, l’endettement total de Mme [E] [N] s’élève à la somme de 10 200,88 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des éléments actualisés à l’audience que Mme [E] [N] est âgée de 34 ans, a la charge d’un enfant né en juillet 2025 et occupe un poste de surveillante dans un établissement scolaire en contrat à durée indéterminée.
Elle produit ses derniers bulletins de paie, pour les mois d’août à octobre 2025, mentionnant une absence de paiement compte tenu de son congé maternité. Ses relevés bancaires montrent la perception d’indemnités journalières pour une somme mensuelle de 432 euros. Elle perçoit également des prestations sociales incluant l’allocation Paje et l’allocation de logement pour un montant total de 359 euros.
Elle vit en concubinage avec M. [Z] [B], lequel perçoit des revenus mensuels moyens de 1 156 euros au titre de ses deux emplois salariés, de sorte que sa contribution aux charges du ménages s’élève à la somme de 386 euros par mois.
La débitrice dispose ainsi de ressources totales à hauteur de 1 147 euros.
La fraction saisissable, calculée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations et hors contribution du conjoint non déposant, s’élève à 53,43 euros.
Toutefois, les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
— Forfait de base : 1 074 euros
— Forfait habitation : 205 euros
— Forfait chauffage : 211 euros
— Loyer : 495 euros
— --------------
Soit au total : 1 985 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 147 – 1 985 = – 838 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [E] [N] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, Mme [E] [N] est âgée de 34 ans, occupe un emploi de surveillante dans un établissement scolaire en CDI et à temps partiel selon bulletin de paie d’octobre 2025.
S’il apparaît que la situation de Mme [E] [N] n’a pas changé depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, la débitrice n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Il ressort des débats que la débitrice exerce un emploi à temps partiel et recherche actuellement un deuxième emploi.
Ainsi, le recours à un emploi à temps plein ou un cumul d’activité constituent des perspectives qui pourraient donc lui permettre de rééquilibrer son budget à court ou moyen terme et donc des éléments d’amélioration concrets de la situation de la débitrice dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat de l’ensemble de son passif.
Dès lors, il y a lieu de constater que la situation de Mme [E] [N] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de permettre à la débitrice de consolider sa situation professionnelle et notamment d’exercer un emploi à temps plein ou cumuler plusieurs emplois à temps partiel.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [E] [N] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par l’association AGEFO à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 27 mars 2025 au bénéfice de Mme [E] [N] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’association AGEFO à l’encontre de Mme [E] [N] à la somme de 1 334,03 euros suivant décompte arrêté au 14 novembre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Mme [E] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [E] [N] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par la Juge et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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