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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 déc. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU 7
— Me [X] TOURNOIS 118
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00606
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00440 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPMO
AFFAIRE : [C] [Z] C/ [I], [A], [G] [K] épouse [P], [W], [X] [P]
l’an deux mil vingt cinq et le seize Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 18 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z]
née le 06 Mars 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Madame [I], [A], [G] [K] épouse [P]
née le 21 Juin 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [W], [X] [P]
né le 17 Juin 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 mars 2020, Madame [C] [Z] a acquis auprès de Madame [I] [K] épouse [P] et Monsieur [W] [P] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 14] pour un prix de 108 000 euros.
Madame [Z] soutient avoir découvert divers désordres affectant son bien alors qu’elle entamait des démarches afin de procéder à sa vente.
La protection juridique de Madame [Z] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire dont le rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu le 18 mars 2025.
Soutenant que l’immeuble est affecté de divers désordres, Madame [Z] a fait citer, par exploits du 21 août 2025, Monsieur et Madame [P] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, Monsieur et Madame [P] s’opposent à la demande d’expertise, sollicitent de condamner Madame [Z] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens. A titre subsidiaire, ils formulent des protestations et réserves, sollicitent que les frais d’expertise soient mis à la charge de Madame [Z] et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision a été fixée en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport d’expertise du 18 mars 2025 l’expert mandaté a relevé que la parcelle sur laquelle figure la terrasse n’est pas rattachée au bien, que l’extension de la salle de bain n’est pas conforme et que l’extension n’est pas raccordée à la collecte des eaux usées.
S’agissant de la terrasse, les défendeurs soutiennent avoir toujours pensé qu’elle faisait partie de leur lot. La requérante produit toutefois un courrier du 19 novembre 2013 de Monsieur et Madame [S], voisins propriétaires de ladite parcelle au moment de la vente, adressé à Monsieur et Madame [P] sollicitant une vérification des limites de propriété afin d’éviter tout empiètement. Les défendeurs ne justifient pas avoir procédé à de telles vérifications avant la vente ni d’avoir mentionné ce point dans l’acte de vente.
S’agissant de l’extension de salle de bain, la requérante produit un courrier d’opposition à travaux délivré par la commune le 13 mai 2024. Les défendeurs soutiennent que la demande de travaux a été réalisée par le maître d’œuvre. Ces derniers demeurant responsables de l’état du bien vendu, leur responsabilité est susceptible d’être engagée.
S’agissant du défaut de raccordement de l’extension aux eaux usées, les défendeurs soutiennent ne pas avoir eu connaissance de cette difficulté. La requérante produit l’acte de vente dont la page 11 prévoit explicitement que l’immeuble était raccordé aux eaux usées, ainsi que quatre devis relatifs aux travaux de raccordement nécessaires s’élevant à la somme totale de 24 523,18 euros. Dès lors que l’état réel du bien diffère de sa description à l’acte de vente et qu’en découle un préjudice économique pour l’acquéreur, la responsabilité des vendeurs est susceptible d’être engagée.
S’agissant de l’humidité présente dans la partie troglodyte de l’habitation : si le rapport du 18 mars 2025 conclut à une gestion suffisante de l’humidité, l’existence de moisissures et d’un dégât des eaux antérieur justifie une expertise sur ce point.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 mars 2025, le courrier de Monsieur et Madame [U] du 19 novembre 2013, l’opposition à travaux du 13 mai 2024 ainsi que les devis de travaux de raccordement, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [Z] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [Z] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur et Madame [P] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[D] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 9]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par le requérant aux termes de son assignation et rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 mars 2025,Les décrire et en déterminer l’origine,Déterminer leur date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [Z] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 16 janvier 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [Z] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [Z] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
DISONS que Madame [Z] supportera provisoirement les dépens de référé;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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