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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OVELIA 31 c/ Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAY5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01251 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAY5
NAC: 72Z
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Catherine ALIS
à Maître Christophe NEROT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société OVELIA 31, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Aurélie MONTANE-MARIJON, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 1] pris en en son syndic en exercice, la société CENTURY 21 IDEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Rappel des faits et de la procédure
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024 auquel il faut se reporter pour plus ample exposé, la Société OVELIA 31 a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 1] pris en en son syndic en exercice, la société CENTURY 21 IDEA aux fins d’obtenir des provisions sur le controle et des vérifications périodiques, et enjoindre le syndicat des copropriétaires à prendre la suite du contrat QUALICONSULT.
A l’audience du 12 novembre 2024, le demandeur sollicite oralement la passerelle au fond et le défendeur indique ne pas s’y opposer.
Sur la saisine de la juridiction du fond
L’article 837 du code de procédure civile énonce : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. ».
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé les mesures que justifie l’existence d’un différend dès lors qu’une situation d’urgence est établie et que le litige ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans ce dernier cas, il lui est possible de dénier sa compétence, ou bien, si l’une des parties le demande en cas d’urgence, de renvoyer au juge du fond le soin de trancher la difficulté qui nécessite une analyse poussée qui échappe à la simple évidence.
En l’espèce, les parties s’accordant sur la passerelle, il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous Robin PLANES, premier vice-président adjoint statuant en qualité de juge des référés, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
RENVOYONS, conformément à la passerelle de l’article 837 du code de procédure civile, l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire deToulouse à l’audience d’orientation du 02 décembre 2024 à 9h pour désignation du juge de la mise en état, pour laquelle il est fait injonction aux parties de constituer avocat et pour la demanderesse de conclure ;
RAPPELONS que lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844 ;
RESERVONS toutes autres prétentions qui seront tranchées par le juge du fond, y compris les dépens de l’instance en référé.
AINSI FAIT ET JUGÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GRERFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS ET SIGNÉ DU PRÉSIDENT ET DU GREFFIER
Le Greffier Le Président
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