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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me FERRARI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
S.A.S. FISH POLYGONE
c/
[Q] [C]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01873 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ65
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. FISH POLYGONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Q] [C]
né le 10 Août 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 26 novembre 2025, la SAS société FISH POLYGONE a fait assigner Monsieur [Q] [C] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à la société FISH POLYGONE la somme provisionnelle de 45 100 € au titre du remboursement des sommes indûment prélevées.
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à la société FISH POLYGONE la somme provisionnelle de 24 728,20 € au titre du loyer et charges du 01/10/2025 au 31/12/2025.
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à la société FISH POLYGONE la somme provisionnelle de 5 904,97 € au titre des échéances de prêt prélevées.
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à la société FISH POLYGONE la somme provisionnelle de 20 000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à la société FISH POLYGONE la somme provisionnelle de 395,21 € par jour à compter du 01/01/2026 et jusqu’au parfait paiement des condamnations précitées, à savoir :
— 45 100 € au titre du remboursement des sommes indûment prélevées
— 24 728,20 € au titre du loyer et charges du 01/10/2025 au 31/12/2025
— 5 904,97 € au titre des échéances de prêt prélevées.
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à la société FISH POLYGONE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
* Monsieur [Q] [C] et Monsieur [F] [B] ont décidé d’entreprendre ensemble un projet de restauration de poissons au sein du centre commercial [Adresse 3] (anciennement dénommé POLYGONE RIVIERA), en qualité de franchisé de la marque dénommée PERE & FISH,
* ils ont constitué la société dénommée FISH POLYGONE au capital de 20 000 €, au sein de laquelle ils sont associés à 50% chacun via leur société holding, à savoir :
— Société HOLDING TKJ ([Q] [C])
— Société [Z] ([F] [B])
* la société en cours de formation a ensuite signé un contrat de franchise le 28/02/2025 avec la société FISH CONNECTION pour la marque PERE & FISH,
* le contrat prévoit un droit d’entrée de 30 000 € HT, soit 36 000 € TTC,
* le montant total du projet était de 361 363 € dont la somme de 260 000 € était financée par un emprunt bancaire, et 101 363 € par l’apport des deux associés à parts égales,
* la société FISH POLYGONE a été immatriculée le 06/06/2025 au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANTIBES ; le président est Monsieur [F] [B] ; ni Monsieur [Q] [C], ni sa société HOLDING TKJ n’a de mandat social,
* le 09/07/2025, la Banque Populaire Méditerranée a octroyé un prêt à la société FISH POLYGONE pour un montant de 260 000 € à un taux de 3,50 % sur 84 mois,
* le prêt est garanti par :
— un nantissement sur le fonds de commerce
— la caution solidaire de M. [Q] [C] à hauteur de 312 000 €
— la caution solidaire de M. [F] [B] à hauteur de 312 000 €
* le 02/12/2024, Monsieur [F] [B] (s’engageant au nom et pour le compte de la future société FISH POLYGONE) a signé un bail commercial avec la société FREY RIVIERA pour un local au sein du centre commercial [Adresse 3] à compter du 27/05/2025,
* il était prévu que les deux associés devaient apporter la somme de 50 682 € chacun, tel que cela était prévu dans le prêt bancaire obtenu auprès de la Banque Populaire Méditerranée le 09/07/2025,
* courant juin 2025, Monsieur [F] [B] a apporté la somme de 27 367,87 € en compte 467, ainsi que le capital social de 10 000 €, soit la somme totale de 37 367,87 €,
* de son côté, courant juin 2025, Monsieur [Q] [C] a seulement apporté la somme de 6 900 € en compte 467, sa société TKJ, 1 500 € en compte 455, ainsi que le capital social de 10 000 €, soit la somme totale de 18 400 €,
* contre toute attente et sans aucun accord de son associé, Monsieur [Q] [C] a frauduleusement opéré trois virements pour un montant total de 77 855,20 €, à des tiers avec lesquels il a des intérêts, les 14, 18 et 19/08/2025,
* cette manœuvre pouvant s’ analyser comme une infraction d’abus de biens sociaux étant donné que M. [Q] [C] est dirigeant de fait de par son habilitation à faire fonctionner le compte bancaire sans restriction, c’est d’ailleurs de cette manière qu’ il a pu opérer les virements frauduleux précités,
* Monsieur [Q] [C] a reconnu devoir cette somme dans deux documents,
— un document manuscrit du 29/09/2025,
— et une reconnaissance de dettes signée électroniquement le 04/10/2025,
* à ce jour, Monsieur [Q] [C] a opéré des remboursements d’un montant de
32 755,20 €
* il reste un solde de 45 100 € à rembourser,
* c’est le projet entier qui est impacté par ces virements frauduleux, puisque les sommes détournées devaient servir à régler les travaux du local, le loyer et d’autres factures en cours,
* en sus de ces détournements, M. [Q] [C] (et sa holding TKJ) n’a pas respecté son engagement d’apporter la somme de 50 682 € pour financer le projet, il n’a apporté que la somme de 8 400 €, et 10 000 € de capital social, soit une différence de – 32 282 €,
* de son côté, Monsieur [F] [B] a mis en suspend le solde de son apport (9 464,13 €) suite aux virements frauduleux de son associé,
* ainsi, le comportement de M. [Q] [C] a empêché la société FISH POLYGONE de bénéficier de la somme de 111 637,20 € (77 855,20 + 43 782), soit plus de du budget prévu,
* bien que M. [Q] [C] ait remboursé 32 755,20 € courant octobre 2025, le solde à devoir reste très important et empêche la société FISH POLYGONE de finaliser son projet et d’ouvrir le 17/10/2025 comme cela était prévu,
* les travaux dans le local sont à l’arrêt puisque l’absence de trésorerie due au détournement de M. [C] empêche de payer les prestataires intervenant sur le chantier,
* le fonds de commerce ne peut pas ouvrir, ce qui entraîne des conséquences très importantes :
Loyer du 01/10/2025 au 31/12/2025 : 24 728,20 €
Echéances bancaires de remboursement du crédit : 5 904,97 €
Perte de marge commerciale : à parfaire
* il est donc légitime de solliciter le paiement de ces sommes à M. [C],
* il est également légitime de lui demander d’indemniser la société du préjudice économique qu’elle subie du fait de l’absence d’ouverture,
* de plus, il est important de prendre en considération l’éventuel préjudice futur (au-delà du 01101 /2026) qui pourrait intervenir dans le cas où M. [C] ne règle pas les montants mis à sa charge par votre Juridiction,
* en effet, les sommes demandées à titre de remboursement et d’indemnisation vont servir à terminer les travaux en vue de l’ouverture du fonds de commerce,
* si ces sommes ne sont pas réglées par M. [C], ou réglées en retard, il apparaît légitime de lui faire supporter à nouveau les conséquences financières de son retard,
* cette somme est provisionnellement évaluée à :
Loyer journalier à compte du 01/01/2026 : 24 728,20 €/90 = 274,76 €
Echéance bancaire journalière : 3 613,52 €/30 = 120,45 €
Perte de marge commerciale à parfaire
* il conviendra donc de le condamner à payer la somme provisionnelle 395,21 € de par jour de retard à compter du 01/01/2026 et jusqu’au parfait paiement des condamnations précitées,
* enfin, M. [B] pourrait avoir un préjudice à faire valoir dans le cas où cette situation entrainerait le déclenchement de l’action de la banque en sa qualité de caution qui, rappelons le est à hauteur de 312 000 €.
Bien que régulièrement assigné (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Monsieur [Q] [C] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La SAS FISH POLYGONE est constituée entre la société HOLDING TKJ, représentée par Monsieur [Q] [C], et la SASU [Z], représentée par Monsieur [F] [B].
La requérante produit, outre le contrat de franchise, le contrat de prêt et le contrat de bail commercial :
— un extrait de compte bancaire de la SAS FISH POLYGONE, sur lequel figurent les virements suivants :
. le14/08/025 ………… 22 855,20 €
. le 18/08/2025……….. 35 000,00 €
. le 19/08/2025……….. 20.000,00 €
— une reconnaissance de dette signée électroniquement par Monsieur [Q] [C] le 4 octobre 2025 dans laquelle ce dernier reconnaît devoir rembourser à la SAS FISH POLYGONE la somme de 77 855,20 € et s’engage à rembourser l’intégralité de la dette dans les meilleurs et plus brefs délais,
Etant observer qu’à cette reconnaissance de dette est annexée une reconnaissance de dette manuscrite signée le 29 septembre 2025 par Monsieur [Q] [M] dans laquelle ce dernier déclare : « Je soussigné [Q] [C] (…) reconnais devoir à la société FISH POLYGONE la somme de soixante-dix-sept mille huit cent cinquante-cinq euros et vingt centimes (77.855,20 €). Sous réserve des sommes que me doit la société FISH POLYGONE à cette date. »
— un extrait de compte de Monsieur [C] sur lequel figure un virement de 6 900 €, et les débits des virements ci-dessus.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [C] s’est engagé à rembourser à la SAS FISH POLYGONE la somme de 77 855,20 euros dans les meilleurs délais.
La requérante déclare (la pièce n° 10 n’étant pas produite) que Monsieur [C] a remboursé la somme totale de 32 755,20 €.
La créance de la société FISH POLYGONE à hauteur de 45 100 € n’est donc pas sérieusement contestable.
Cette créance est exigible à compter de l’assignation.
Monsieur [C], qui ne comparaît pas, ne sollicite pas de délai de paiement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de paiement de la somme de provisionnelle de 45 100 euros.
L’imputation à Monsieur [Q] [C], qui n’est pas associé de la société FISH POLYGONE, des autres créances alléguées, suppose une appréciation des préjudices de ladite société, qui relève de la compétence du juge du fond.
La société FISH POLYGONE sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes.
Monsieur [Q] [C] supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [Q] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons Monsieur [Q] [C] à payer à la société FISH POLYGONE la somme provisionnelle de 45.100,00 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 4 octobre 2025,
Déboutons la société FISH POLYGONE du surplus de ses demandes,
Condamnons Monsieur [Q] [C] aux dépens,
Condamnons Monsieur [Q] [C] à payer à la société FISH POLYGONE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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