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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00616 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [E] [R]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [13]
[8]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant déclaration en date du 08 décembre 2020, Madame [Y] [V], employée par la Société [13], a été victime d’un accident du travail survenu le 07 décembre 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [7] a notifié le 26 septembre 2022 à la Société [13] l’attribution à Madame [Y] [V] d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 17 % à compter du 08 août 2022 au titre des séquelles de son accident du travail.
Contestant le taux d’IPP opposable ainsi fixé, la Société [13] a formé le 24 novembre 2022 un recours auprès de la [11] ([10]).
En l’absence de décision rendue par la [10], suivant lettre expédiée au greffe le 24 mai 2023, la Société [13] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces en désignant à cet effet le Docteur [D], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’IPP de Madame [Y] [V] opposable à la société requérante à la date de consolidation du 07 août 2022.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale sur pièces en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [13], représentée par son Avocat assisté du Docteur [N] [C] médecin consultant mandaté par la société, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [13] demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer le taux d’IPP à 7 %,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses demandes la Société [13] s’en réfère à l’avis médical de son médecin-consultant, le Docteur [C], qui relève que le taux de 2 % retenu par le médecin-conseil s’agissant des douleurs séquellaires de cervicalgies survenant sur un état antérieur connu et documenté est conforme. Concernant les séquelles de l’épaule droite le médecin-consultant retient un état antérieur de douleurs de l’épaule assimilables à des douleurs de périarthrite, douleurs aggravées de manière discrète par l’accident en l’absence de traitement continu justifiant pour cette épaule un taux d’IPP de 5 %. Le médecin propose en conséquence un taux global de 7 %.
A l’issue de la consultation médicale sur pièces et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, la Société [13] maintient sa demande de fixation du taux d’IPP opposable à hauteur de 7 %, n’ayant pas la même analyse des conséquences de la limitation des mouvements subies par Madame [Y] [V] et des douleurs relevées.
La [7] est non-comparante.
Elle a néanmoins fait parvenir à la juridiction le 18 juin 2024 une correspondance valant conclusions avec dispense de comparution à l’audience.
Suivant ses écritures la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [13], considérant que le taux d’IPP de 17 % attribué à Madame [Y] [V] est conforme au barème en vigueur, s’agissant de cervicalgies avec gêne fonctionnelle discrète sur état antérieur et d’une tendinite du supra-épineux droit avec limitation douloureuse séquellaire légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En application de ce texte, la Caisse ayant contradictoirement adressé ses écritures au Conseil de la société requérante, la présente décision sera contradictoire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse d’avoir adressé à la Société [13] un accusé de réception de son recours devant la [10] mentionnant les voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé par la Société [13] sera dès lors déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire, le Docteur [D], sont les suivants :
« Madame [V] [Y] est née le 03 août 1980 soit 40 ans au moment des faits. Elle a été victime d’un accident du travail le 07 décembre 2020 en tant que préparatrice de commandes. La déclaration d’accident précisait : « a ressenti une douleur au niveau des cervicales en attrapant un colis sur une palette. »
Le certificat médical initial (CMI) 12-2020 retrouvait une contracture du trapèze droit.
Trois mois plus tard, un autre certificat médical du 11 mars 2021 était rédigé de la façon suivante : « lésion nouvelle tendinopathie épaule droite ».
Et enfin, sept mois plus tard, un nouveau certificat du 09 juillet 2021 faisait état de cervicalgies.
L’IRM concernant l’épaule qui nous intéresse, le 03 avril 2021 retrouvait une tendinopathie non compliquée du sus-épineux droit déjà présente auparavant sur une échographie précédente.
L’état antérieur est très très important dans ce dossier puisque la patiente déclare : « de temps en temps j’ai des douleurs cervicales que j’avais avant l’accident avec décharges dans le bras droit ».
On retrouve dans les antécédents également une tendinopathie de l’épaule droite non précisée une névralgie cervico-brachiale droite.
On retrouve également un accident du travail le 14 février 2019 au niveau de l’épaule droite.
Le 17 septembre 2018, on retrouve une névralgie cervico-brachiale gauche.
L’examen clinique au niveau cervical ne retrouvait qu’une sensibilité palpatoire qui justifie un taux de 2%.
L’examen clinique de l’épaule retrouvait des mobilités diminuées légèrement avec :
— une antépulsion à 110° des deux côtés
— une abduction ABD à 110° à droite et 90° à gauche
— une rétropulsion à 40° à droite et 50° à gauche
— une rotation externe à 20° bilatérale
— une rotation interne amenant la main à la fesse
Les mouvements complexes de type porter la main à la nuque étaient réalisés.
Les mensurations n’objectivaient aucune amyotrophie.
En conséquence, en ce qui concerne l’épaule droite, on se retrouve avec une patiente droitière. Il s’agit de l’épaule dominante. Une limitation légère de tous les mouvements qui justifieraient un taux de 10 à 15% compte-tenu de l’état antérieur très important, je me suis placé au milieu de cette fourchette et j’ai divisé par 2 c’est-à dire que je retrouve un taux à 7%.
Je retiens 7% pour l’épaule et 2% pour les cervicales, ce qui fait 9%. »
Au regard de ce rapport de consultation sur pièces complet, clair, précis et dénué d’ambiguïté et à défaut de plus amples éléments de contestation émanant de la Caisse ou de la société requérante et susceptibles de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire, il sera en conséquence retenu un taux d’IPP opposable à cette dernière de 9 % à la date de consolidation du 07 août 2022.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [6], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique et en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [13] ;
INFIRME la décision de la [7] du 26 septembre 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [Y] [V] au titre de l’accident du travail du 07 décembre 2020 opposable à la Société [13] à 9 % à la date de consolidation du 07 août 2022 ;
DECLARE opposable à la Société [13] le taux ainsi fixé ;
DIT que la [7] devra transmettre à la [9] compétente le taux ainsi modifié ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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