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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 24/04776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2025
GROSSE :
Le 1er août 2025
à Me SANGUINETTI Eliette
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 1er août 2025
à M. [K]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04776 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ISZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCF DU MENHIL GRAND venant aux droits de Madame [U] [I], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le 01 Août 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 09 juin 2015, avec prise d’effet au 11 juin 2015, Madame [G] [U], représentée par son mandataire la SAS OTIM IMMOBILIER, a donné à bail un bien à usage d’habitation à Monsieur [Y] [K] situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 490 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
La SCI SCF DU MENHIL-GRAND a acquis le bien situé [Adresse 3] le 25 avril 2019 et a signé un mandat de gérance avec la SAS OTIM IMMOBILIER non daté.
Le 06 mai 2024, la SCI SCF DU MENHIL-GRAND, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, venant aux droits de la SAS OTIM IMMOBILIER, a fait signifier à Monsieur [Y] [K] un commandement de payer la somme en principal de 1.362,76 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2024, dénoncé le 30 juillet 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SCI SCF DU MENHIL-GRAND, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait assigner Monsieur [Y] [K] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 03 octobre 2024 aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner la résiliation du bail du 9 juin 2015,Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [K], le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement qu’il occupe à Marseille : [Adresse 2] Monsieur [Y] [K] à verser à la SCI SCF DU MENHIL-GRAND, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme provisionnelle de 2.059,58 euros, soit 1.926,03 euros frais déduits, au titre des loyers et charges impayés, parking compris, selon relevé de compte au 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer du 6 mai 2024,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer échu augmenté des charges,Condamner Monsieur [Y] [K] à verser cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux,Autoriser la SCI SCF DU MENHIL-GRAND à désactiver les émetteurs électroniques d’accès au parking (entrée au [Adresse 4] la SCI SCF DU MENHIL-GRAND à interdire l’accès de Monsieur [Y] [K] au parking (entrée au [Adresse 5] Monsieur [Y] [K] à verser à la SCI SCF DU MENHIL-GRAND, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement signifié par acte du 6 mai 2024.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025, la SCI SCF DU MENHIL-GRAND, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, elle-même représentée par son avocat, s’étant désistée de ses demandes sauf celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle précise qu’un virement de plus de 6.000 euros a été effectué le 4 février 2025 mais qu’une procédure a été nécessaire pour obtenir le règlement de la dette locative.
Monsieur [Y] [K], comparant en personne, s’oppose aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il fait valoir qu’à la première audience, il avait ramené tous ses relevés de compte et montré tous les paiements qui étaient rejetés par la bailleresse entre les mois d’avril 2024 et février 2025.
Il explique avoir contacté Foncia pour régler le problème, l’agence ne lui ayant pas proposé d’autres moyens de paiement par téléphone.
Il affirme qu’une solution a finalement été trouvée avec l’agence mandataire de la bailleresse lorsqu’il s’y est présenté en personne.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce le désistement partiel d’instance de la SCI SCF DU MENHIL-GRAND, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, est parfait, pour avoir été accepté implicitement par le défendeur.
Il sera donc pris acte de ce désistement partiel de la SCI SCF DU MENHIL-GRAND, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, de ses demandes principales.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] fournit des relevés de compte sur lesquels apparaissent des rejets de virement au profit de « [O] » les 19 et 25 mars 2024, les 3 et 9 avril 2024, le 21 juin 2024 et le 18 septembre 2024.
Il affirme avoir joint l’agence téléphoniquement pour signaler les rejets de virement et ne pas avoir réussi à trouver de solution de paiement jusqu’à ce qu’il se présente à l’agence pour régler le problème, sans toutefois fournir aucun élément au soutien de son assertion.
C’est ainsi à bon droit que la SAS FONCIA MARSEILLE, mandataire de la SCI SCF DU MENHIL-GRAND, fait valoir que le locataire a cessé de payer à partir de 2024 et qu’il n’a adressé aucun courrier pour signaler des rejets de virement.
Dès lors, Monsieur [Y] [K], partie succombante, sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SCI SCF DU MENHIL-GRAND, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, ayant été contrainte d’ester en justice pour obtenir le paiement de sa créance locative a nécessairement exposé des frais qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Monsieur [Y] [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance partiel de la SCI SCF DU MENHIL-GRAND, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, de ses demandes principales ;
DISONS le désistement parfait ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] à payer à la SCI SCF DU MENHIL-GRAND, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de deux cents euros (200 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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