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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00422 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4R
Jugement du 27 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00422 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4R
N° de MINUTE : 26/00750
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 10 Janvier 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-079124 du 26/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEURS
MDPH DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispense de comparution
CAF SEINE SAINT [Localité 6]
[Adresse 3]
Services affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 7]
représentée par Mme [E] [F] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe le 12 février 2025, M. [B] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner in solidum la CAF de Seine-Saint-Denis et la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis à lui payer les sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 25/422.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, M. [J], a comparu et était assisté de son conseil lequel a exposé que la requête était en réalité un doublon, une requête aux mêmes fins ayant été déposée le 28 août 2024. Il a été indiqué qu’un jugement a été rendu sur à cette requête le 10 novembre 2025, si bien que le présent litige est sans objet.
La CAF, régulièrement représentée a confirmé que le litige était sans objet.
Par courrier en date du 22 décembre 2025, la MDPH de Seine-[Localité 8] a sollicité sa mise hors de cause au motif que le litige concernant le versement de l’AAH ne relève pas de sa compétence. Elle a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, courrier en date du 22 décembre 2025, la MDPH de Seine-[Localité 8] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de mise hors de cause de la MDPH
La MDPH n’est pas concernée par le présent litige et doit être mise hors de cause.
Sur le fond de la demande
Un jugement a été rendu le 10 novembre 2025 suite à la requête de M. [J] du 28 août 2024, concernant les mêmes parties et portant sur les mêmes demandes.
Dès lors le présent litige est sans objet.
Sur les dépens
M. [J] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors la cause la maison départementale des personnes handicapées de Seine-[Localité 8],
Constate que le présent litige est sans objet,
Condamne M. [B] [J] aux dépens,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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