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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 9 févr. 2026, n° 24/37834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/37834
N° Portalis 352J-W-B7I-C54OB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
domicilié : chez Madame [Z] [K] née [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marthe AMIEL, avocat au barreau de PARIS, #C0709
DÉFENDERESSE
Madame [D] [B] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(A.J. Partielle numéro N-75056-2024-029261 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Elsa QUIBEL, avocat au barreau de PARIS, #C2222
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G], [R], [W] [K]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10], [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
ET
Madame [D], [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
Mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 3 octobre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 09 février 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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