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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 23/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03409 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6C7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2025
à :
— Me Jean-Renaud EUDES,
— Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par MaîtreArnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES, et Maître Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE :
Société BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, et Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous signature privée en date du 21 février 2022, M. [G] [F] a souscrit un livret d’épargne auprès d’un établissement financier désigné comme la société BESTINVER Sociedad de Valores SA, ayant son siège social à [Localité 6] (Espagne).
Depuis le mois de mai 2022, M. [G] [F] est titulaire d’un compte courant en Euros n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la société BOURSORAMA, banque en ligne habilitée par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissements (CECEI) de la Banque de France.
Le 22 juillet 2022, M. [F] a effectué, à partir de ce compte bancaire, un virement SEPA d’un montant de 19.623,40 € au profit d’un destinataire désigné sous les références « NMB LITE SL », qu’il pensait être la société BESTINVER.
Exposant avoir été victime d’une escroquerie et avoir intégralement perdu les sommes investies sur le livret d’épargne souscrit auprès de la prétendue banque BESTINVER, M. [G] [F] a déposé plainte le 5 août 2022 auprès des militaires de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de [Localité 7] (les suites données à cette plainte n’étant pas connues).
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 novembre 2022, le conseil de M. [G] [F] a mis en demeure la société BOURSORAMA, à laquelle il reproche d’avoir manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle, d’avoir à lui rembourser la somme de 19.623,40 €, correspondant à la totalité de son investissement.
Par courrier électronique en date du 29 novembre 2022, la société BOURSORAMA a indiqué à M. [G] [F] qu’elle avait lancé une demande de retour des fonds auprès de la banque bénéficiaire.
Par courrier électronique daté du 9 janvier 2023, la société BOURSORAMA a informé M. [G] [F] de l’absence de réponse de cette banque.
******
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, M. [G] [F] a fait assigner la société BOURSORAMA devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [G] [F] (conclusions n°2 déposées le 26 février 2025) qui demande au tribunal, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240 et 1241 du Code civil, L.561-2 et suivants du Code monétaire et financier, L.133-10 du Code monétaire et financier, 1104 et 1231-1 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la société BOURSORAMA n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que la société BOURSORAMA est responsable des préjudices qu’il a subis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société BOURSORAMA a manqué à son devoir général de vigilance ;
— Juger que la société BOURSORAMA est responsable des préjudices qu’il a subis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société BOURSORAMA à lui rembourser la somme de 19.623,40 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BOURSORAMA à lui verser la somme de 3.925 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société BOURSORAMA à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de la société BOURSORAMA (conclusions en défense n°3 déposées le 20 mai 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 6, 9 et 700 du Code de procédure civile, du régime spécial de responsabilité civile des prestataires de services de paiement prévu
par le Code monétaire et financier, des articles L.133-3 et suivants et L.561-4 et suivants du Code monétaire et financier, de :
— DEBOUTER Monsieur [G] [F] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [F] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de l’instance, que Maître Guillaume BLANC recouvrera directement sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes de M. [G] [F] fondées sur le manquement de la société BOURSORAMA à son obligation spéciale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) :
Attendu qu’aux termes de l’article L.561-4-1 du Code monétaire et financier « Les personnes mentionnées à l’article L.561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds. (…) » ;
Que la Cour de cassation précise, notamment pour l’application des articles L.561-5 à L.561-22 et L.563-3 du même Code, que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers par le titre VI du livre V du Code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (en ce sens notamment : Cour de cassation – chambre commerciale, 28 avril 2004 n°02-15.054 ; 21 septembre 2022, n°21-12.335) ;
Attendu que M. [G] [F] ne peut donc qu’être débouté de l’intégralité de ses prétentions fondées sur l’obligation spéciale de vigilance mise à la charge des établissements financiers au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
2) Sur les demandes de M. [G] [F] fondées sur le manquement à son obligation générale de vigilance, au titre des dispositions de droit commun :
Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire que M. [G] [F] ne conteste pas être l’auteur de l’ordre de virement litigieux et que la responsabilité de la société BOURSORAMA n’est pas recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, de sorte que le régime de responsabilité exclusif défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier ne peut trouver application et que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Que le moyen de défense soulevé par la société BOURSORAMA, tirée de l’inapplicabilité du régime général de responsabilité civile ne peut donc qu’être écarté ;
Attendu que l’article 1231-1 du Code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte en matière bancaire, que, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (en ce sens : Cour de cassation – chambre commerciale, 25 septembre 2019, n°18-15.965 et 18-16.421) ;
Que ce devoir de non-ingérence trouve toutefois sa limite dans l’obligation de vigilance, imposée à l’établissement de crédit prestataire de services de paiement lorsqu’une opération présente une anomalie apparente ;
Qu’à réception d’un ordre de virement, le banquier, tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique de son client (en ce sens ; Cour de cassation – chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-11.654) ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [G] [F] soutient que la société BOURSORAMA a manqué à son devoir de vigilance en ne l’interrogeant pas sur la finalité du virement litigieux, et en n’attirant pas son attention sur les risques associés, alors même qu’il est un profane en matière financière et que cette opération a été réalisée sur un produit et au profit d’une structure qui avaient fait l’objet de plusieurs alertes des autorités (et notamment de l’inscription de l’adresse électronique « nom.prénom@bestinver-gestion.com » sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers -AMF, le 28 avril 2022), qu’elle est d’un montant particulièrement élevé, excédant le plafond de virement autorisé, qu’elle a été exécutée dans un bref délai et qu’elle ne correspond pas au fonctionnement habituel de son compte bancaire ;
Mais attendu qu’il convient de relever que M. [G] [F] a souscrit le 21 février 2022, de sa seule volonté et à son unique initiative, un livret d’épargne auprès d’un établissement financier désigné comme la société BESTINVER Sociedad de Valores SA, ayant son siège social à [Localité 6] (Espagne) ;
Qu’ayant ensuite ouvert dans les livres de la société BOURSORAMA un compte courant en Euros n° [XXXXXXXXXX01], il a réalisé seul, sans l’assistance ou le conseil de la banque, le virement litigieux au moyen de ses identifiant, code et/ou mot de passe personnels, permettant d’accéder à l’espace client sécurisé dédié à la consultation et à la gestion de son compte courant, et renseigné lui-même les coordonnées et l’IBAN du destinataire, avant de donner et de confirmer l’instruction de procéder au virement litigieux ;
Que la société BOURSORAMA ne pouvait, compte tenu du libellé du virement (« VIR SEPA NMB LITE SL »), avoir connaissance de la nature économique de l’opération effectuée, ni de l’identité de son bénéficiaire, et partant de son éventuelle inscription sur la liste noire de l’AMF ;
Que le montant du virement ne pouvait être considéré comme anormal, dès lors qu’il s’agissait d’un virement « classique » effectué en euros dans la zone SEPA (non limité en montant, selon les conditions générales de la banque produites aux débats), que le compte débité était suffisamment provisionné au jour de l’opération et que M. [G] [F] n’avait pas communiqué à la banque, au moment de l’ouverture de son compte (ou à tout le moins préalablement à l’opération litigieuse), des informations précises sur sa connaissance des produits d’investissement et des marchés financiers, ses revenus, son patrimoine, la nature et l’objet de ses investissements habituels ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, qui ne permettent pas d’établir l’existence d’une anomalie apparente du virement litigieux, ni d’un quelconque manquement de la société BOURSORAMA à son obligation générale de vigilance, M. [G] [F] ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes ;
3) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que M. [G] [F], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [F] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [F] aux entiers dépens de l’instance, et autorise l’avocat de la société BOURSORAMA à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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