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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 18 juil. 2025, n° 23/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. J.V ALLIANCE, son représentant légal Monsieur [ X, S.A. MAAF ASSURANCES, Syndicat, S.A.S.U. J.V |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. La copropriété « [Adresse 10] » c/ S.A.S.U. J.V ALLIANCE, S.A. MAAF ASSURANCES
MINUTE N°
Du 18 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02008 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3H5
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 18 Juillet 2025
mentions diverses
Expertise
Renvoi MEE 02.10.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix huit Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, avant dire droit.
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de la copropriété « [Adresse 10] » sis [Adresse 6]
Représenté par [R] [S], syndic bénévole
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.S.U. J.V ALLIANCE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [U], es qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 24 et 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice M. [R] [S], a fait assigner la SASU J.V. ALLIANCE et la SA MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice Mme [I] [J], demande au Tribunal, au visa des articles 1147, 1217, 1231-1 du code civil, de :
accueillir la demande du requérant ;déclarer responsables in solidum la SASU J.V. ALLIANCE et MAAF ASSURANCES SA ;condamner in solidum la SASU J.V. ALLIANCE et MAAF ASSURANCES SA à effectuer la réfection totale de la façade de l’immeuble de la copropriété [Adresse 10] ;Subsidiairement :
condamner au remboursement d’une partie du prix versé en contrepartie de la prestation, correspondant à la somme de 85 508,77 € ;Encore plus subsidiairement :
désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec mission habituelle en matière de construction et notamment :se rendre sur les lieux litigieux sis à [Adresse 11], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;décrire les lieux ;recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ainsi que les attestations RC, décennale et dommages-ouvrages ;décrire la réalité des désordres de toute nature invoqués par la copropriété [Adresse 10], par référence à ses écritures et aux pièces qui y sont visées, et notamment ceux détaillés dans le constat d’huissier établi en date du 31 mai 2021 ;rechercher la cause des désordres ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toute autres causes ;indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ;fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;donner son avis sur les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels subis, en ce compris le préjudice esthétique subi par la copropriété ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
En tout état de caues :
condamner in solidum la SASU J.V. ALLIANCE et MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;condamner in solidum la SASU J.V. ALLIANCE et MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA J.V. ALLIANCE demande au Tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
dire et juger que le SDC [Adresse 10] n’apporte aucune preuve quant à la nature des désordres allégués ;dire et juger que le SDC [Adresse 10] n’apporte aucune preuve quant à la responsabilité de la société JV ALLIANCE dans le cadre de l’exécution des travaux de ravalement de façade réalisés en 2015 ;en conséquence, dire et juger que la responsabilité du SDC [Adresse 10] ne saurait être engagée ;débouter le SDC [Adresse 10] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société JV ALLIANCE ;le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal, au visa des articles anciens 1147 et suivants, 1217 et suivants du code civil, L.121-1 et L.113-5 du code des assurances, de :
constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] qualifie lui-même les désordres d’esthétiques ;juger que les désordres ne sont pas de nature décennale de sorte que la garantie décennale de la MAAF ASSURANCES n’est pas mobilisable ;débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à verser à la MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 27 février 2025 par ordonnance du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en réalisation des travaux
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a confié à la SASU JV ALLIANCE des travaux de ravalement de façade de l’immeuble pour un prix de 85 508,77 €. Les travaux ont été réalisés en 2015. Le syndicat des copropriétaires expose que l’existence de défauts suite aux travaux suffit à engager la responsabilité de la société, puisqu’elle n’a pas rempli ses obligations contractuelles et a été négligente dans leur exécution. Le demandeur décrit ainsi un préjudice esthétique mais également financier puisqu’une importante somme avait été réglée en contrepartie du ravalement de la façade.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, à l’appui de ses demandes, des courriers transmis, par lui-même ou par l’intermédiaire de son conseil, à la société JV ALLIANCE. Il produit également un procès-verbal de constat établi le 31 mai 2021.
Il n’est ainsi produit aucune pièce permettant d’établir la responsabilité de la société JV ALLIANCE. Le procès-verbal de constat démontre l’existence de fissures, toutefois contrairement à ce qu’indique le demandeur, la seule existence de fissures ne suffit pas à engager la responsabilité de la société défenderesse. La responsabilité contractuelle sur laquelle se fonde le demandeur suppose de démontrer l’existence d’un fait dommageable, un dommage et un lien de causalité. Or un procès-verbal de constat établi six ans après la réalisation des travaux ne permet pas d’établir que les fissures proviennent nécessairement d’une mauvaise exécution des travaux par la société JV ALLIANCE. Le premier courrier produit faisant référence à ses fissurations est daté du 26 novembre 2020. De plus, le procès-verbal mentionne des infiltrations d’eau récurrentes qui prononcent les fissurations, formant coulures et traces noirâtres sur l’enduit. Dès lors l’existence d’autres causes n’a pas été écartée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire le remboursement d’une partie du prix versé. Néanmoins pour les motifs ci-dessus, le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de statuer sur la responsabilité de la société JV ALLIANCE.
Dès lors, compte tenu de la nature du litige et de la nécessité d’apporter des éléments techniques relatifs à la réalisation des travaux et à l’origine des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande aux fins d’expertise, formulée à titre très subsidiaire par le demandeur.
Les modalités de cette mesure seront fixées au dispositif de la présente décision. L’expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, demandeur ayant intérêt à cette mesure.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE en qualité d’expert :
Mme [B] [C], architecte
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
— après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, des pièces contractuelles, devis, factures, courriers ;
— vérifier la réalité des désordres invoqués par le demandeur dans ses dernières conclusions et ceux décrits dans le procès-verbal de constat du 31 mai 2021 établi par Maître [K] ; décrire ces désordres, décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
— rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
— donner son avis sur le coût et la durée des travaux ;
— fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DIT que l’expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOINT aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DIT qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DIT que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 30 septembre 2025, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DIT que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DIT que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l’une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 30 janvier 2026, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 2 octobre 2025 (audience dématérialisée) afin de constater le versement de la consignation.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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