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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 22 janv. 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me VERANY + 1 CCC Me SPORTES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
[M] [Z] [Y] [L], [G] [S] [T] [L]
c/
[V] [X]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00863 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHG3
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [Z] [Y] [L]
née le 07 Octobre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [G] [S] [T] [L]
née le 17 Août 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [V] [X], immatriculée au RCS sous le numéro 533 559 100 et exploitant un établissement secondaire immatriculé au RCS sous le numéro 533 559 100 00037 au [Adresse 4]
né le 14 Décembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 1996, Monsieur [U] [L] et Monsieur [E] [L] ont donné à bail commercial à la SAS NEUTFEX un local sis [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de neuf années commençant à courir le 20 septembre 1996 pour se terminer le 19 septembre 2005 moyennant le versement d’un loyer annuel initialement fixé à 72.000 francs hors charge et hors taxe et d’une provision pour charge trimestrielle de 2.100 francs payable en même temps que le terme du loyer. Ce bail comportait une clause intitulée « Indexation du loyer » aux termes de laquelle les parties sont convenues d’une réévaluation du loyer « conformément aux articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953 à l’issue de chaque période triennale en fonction de la variation dudit indice [indice national du coût de la construction] ».
Par acte sous seing privé en date des 13 février et 27 février 2008, qui précise que le bail s’était poursuivi par tacite reconduction depuis le 20 septembre 2005 jusqu’au 19 septembre 2007, Monsieur [U] [L], Madame [M] [L] et Madame [G] [L] ont consenti à la SAS NEUTFEX un renouvellement de son bail commercial à compter du 20 septembre 2007 pour une durée de neuf ans se terminant le 19 septembre 2016, moyennant le versement d’un loyer annuel de 14.646 € outre une provision mensuelle de charges de 100 €, avec la précision que le loyer était seulement fixé pour la première période triennale et qu’il sera « révisable par période triennale sur la base de l’indice du coût de la construction ».
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2009, non produit aux débats, la SAS NEUTFEX a cédé à la SARL PROXI CANIN le fonds de commerce exploité dans le local sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2016, la SARL PROXI CANIN a cédé à Monsieur [V] [X] le fonds de commerce exploité dans le local sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Il est précisé dans cet acte que, par courrier du 30 septembre 2013 adressé par les consorts [L] à la SARL PROXI CANIN, il a été notifié la révision triennale à effet du 20 septembre 2013 de telle sorte que le loyer actuel est de 4.351,50 € par trimestre (soit 1.450,50 € par mois) outre une somme de 324 € au titre de la provision sur charges (soit 108 € par mois), soit un loyer trimestriel et provision sur charges de 4.675,50 € (soit 1.558,50 € par mois). L’acte de cession précise en outre que « par courrier officiel en date du 17 mars 2016, les bailleurs, par la voie de leur conseil, ont confirmé leur accord pour le renouvellement du bail commercial au profit de l’acquéreur moyennant un loyer payable mensuellement de 1.450,50 € hors charges avec adjonction de l’activité de toilettage », ledit courrier étant mentionné dans les annexes de l’acte de cession visées par les parties.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 22 novembre 2021, Monsieur [V] [X] a signifié à l’indivision [L] représentée par Madame [M] [L] et Madame [G] [L] une demande de renouvellement de bail commercial à compter du 1er janvier 2022, précisant que le « bail se trouve actuellement en tacite prolongation à défaut de congé donné ».
Suivant acte extra-judiciaire en date du 24 décembre 2021, Madame [M] [L] et Madame [G] [L] ont signifié à Monsieur [V] [X] leur acceptation du principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2022, sous réserve notamment que le nouveau loyer annuel soit porté à 41.000 € hors taxe et hors charge en raison du déplafonnement de plein droit intervenu du fait de la prorogation du bail expiré au-delà d’une durée de 12 années et d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Madame [M] [L] et Madame [G] [L] ont saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse en l’état du désaccord des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Suivant jugement en date du 13 mars 2025, le juge des loyers commerciaux s’est estimé incompétent pour statuer sur la contestation soulevée par Monsieur [V] [X] concernant la date de renouvellement du bail – celui-ci ayant fait valoir qu’il a adressé par erreur une demande de renouvellement à effet au 1er janvier 2022 alors que le bail avait déjà été renouvelé entre les parties le 17 mars 2016, en l’état de l’accord des bailleurs transcrit dans l’acte de cession du 21 mars 2016 – et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Grasse (1ère chambre) pour statuer sur la question, préalable à la fixation du loyer sur renouvellement, de la date de renouvellement du bail.
*
Suivant acte extra-judiciaire en date du 18 février 2025, Madame [M] [L] et Madame [G] [L] ont fait délivrer à Monsieur [V] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 23.996,73 € selon décompte arrêté au mois de mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Madame [M] [L] épouse [F] et Madame [G] [L] ont fait assigner Monsieur [V] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 juin 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 26 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Madame [M] [L] épouse [F] et Madame [G] [L] demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, de :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial des 13 et 27 février 2008 consenti à Monsieur [V] [X] est acquise au 19 mars 2025,
— condamner Monsieur [V] [X] au paiement provisionnel de la somme de 11.916,46€, selon décompte arrêté au 05 mai 2025, sauf à parfaire,
— condamner Monsieur [V] [X] , à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, savoir le 19 mars 2025, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2.500 €/mois, et ce jusqu’à libération totale des lieux,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [X] et de tous occupants de son chef des lieux en cause, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— débouter Monsieur [V] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si l’indexation devait être écartée :
— condamner Monsieur [V] [X] à régler la somme provisionnelle de 58,13 €,
— condamner Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileoutre les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
Les demanderesses font valoir que le bail est venu à échéance le 19 septembre 2016, qu’il s’est ensuite tacitement prolongé, que Monsieur [V] [X], par acte extrajudiciaire en date du 22 novembre 2021, a demandé le renouvellement de son bail commercial et la fixation d’un loyer tenant compte de la variation d’un indice à compter du 1er janvier 2022 et que par acte extrajudiciaire en date du 24 décembre 2021, elles ont accepté le principe du renouvellement en se prévalant du déplafonnement de plein droit du loyer du fait de la prorogation du bail expiré au-delà d’une durée de 12 années le portant ainsi à 41.000 €, hors taxe et hors charge. Elles ajoutent que le juge des loyers a été saisi et que Monsieur [V] [X] a déposé un mémoire précisant que le bail commercial avait en réalité été déjà renouvelé en vertu d’un accord intervenu les « 17 mars 2000 et 2016 » (sic), de sorte que le juge des loyers s’est déclaré incompétent sur cette question.
Elles soutiennent que le preneur règle très épisodiquement le loyer, qu’à la date du 18 février 2025, date de la délivrance d’un commandement de payer, l’arriéré locatif de Monsieur [V] [X] était de 24.240,50 € et que ce dernier a procédé, le 3 avril 2025, par virement régularisant un chèque émis en mars 2025 revenu impayé, à un règlement de 11.526,50 € de sorte que la dette locative arrêtée au 5 mai 2025 était de 14.416,16 €, ou plutôt de 11.916,46 € puisqu’elles reconnaissent avoir effectivement oublié de comptabiliser un règlement de 2.500 € reçu en mars 2025. Elles soutiennent que le débat artificiellement engagé devant le juge des loyers commerciaux par le défendeur, concernant la date de renouvellement du bail commercial, n’a aucune influence sur le montant du loyer et elles estiment en conséquence que les effets de la clause résolutoire sont acquis.
Concernant la contestation sur le renouvellement du bail, elles notent que le preneur, qui leur a délivré une demande en renouvellement du bail en novembre 2021, ne peut sérieusement soutenir, sans se contredire, que le bail aurait été renouvelé au 20 septembre 2016 et qu’en tout état de cause, le montant du loyer en cours au moment de la cession du fonds de commerce au défendeur est strictement identique à celui du loyer du prétendu renouvellement qu’il invoque. Sur les prétendues erreurs qui affecteraient l’arriéré locatif réclamé, les bailleresses soutiennent qu’il avait été convenu dans le bail une indexation triennale du loyer, qui ne nécessite pas l’envoi d’un courrier recommandé pour sa mise en oeuvre, et que l’indice choisi reste valable puisque les nouvelles dispositions issues de la loi Pinel ne sont applicables qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. Elles contestent que les causes du commandement aient été apurées dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, le chèque déposé le 18 mars 2025 s’étant avéré sans provision et n’ayant été régularisé par virement que le 3 avril 2025. Elles observent que le locataire s’est d’ailleurs une nouvelle fois abstenu de régler les loyers après ce virement, qu’elles ont dû lui faire délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire et que sa mauvaise foi est démontrée puisqu’il a attendu le dernier jour avant l’expiration du délai d’un mois pour régler les causes du nouveau commandement.
Les demanderesses contestent la demande reconventionnelle de restitution de la somme de 189,32 € formée par le défendeur, dès lors que l’indexation est due et que même si elle devait être écartée, il resterait redevable d’une somme de 58,13 €. Elles s’opposent enfin à la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire, qui ne pourra qu’être rejetée au regard de la mauvaise foi du locataire, qui n’évoque aucune difficulté concernant l’absence de règlement des loyers et qui attend la délivrance de commandements de payer pour s’en acquitter.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Monsieur [V] [X] demande au juge des référés, au visa des articles L.145-41, R 145-20 et R 145-23 du code de commerce, L145-15, L. 145-37, L. 145-38 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile de :
A titre liminaire,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse (1ère Chambre) en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse quant à la date de renouvellement du bail commercial litigieux et du montant du loyer fixé lors de ce renouvellement conditionnant nécessairement le montant actuel dudit loyer et des indexations y afférentes, de l’arriéré de loyers sollicité par les bailleresses, objet du commandement litigieux ainsi que l’acquisition ou non de la clause résolutoire en découlant,
— en conséquence, débouter Madame [M] [L] épouse [F] et Madame [G] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal, si par impossible, la juridiction de céans devait se déclarer compétente en dépit de l’existence d’une contestation sérieuse quant à la date de renouvellement du bail relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Grasse (1ère chambre),
— débouter Madame [M] [L] épouse [F] et Madame [G] [L] qui, en l’état d’une contestation sérieuse quant à la date de renouvellement du bail litigieux et du nouveau loyer fixé à cette même date, ne peuvent valablement se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire dépendant d’un arriéré de loyers qui a été déterminé en fonction d’un loyer qui n’est pas conforme à celui fixé lors du bail renouvelé le 19 septembre 2016,
En tout état de cause,
— débouter Madame [M] [L] épouse [F] et Madame [G] [L] qui, en l’état de l’arriéré de loyers mentionné dans le commandement de payer du 18 février 2025, lequel omet certains règlements, prend en compte une révision de loyers illicite et non sollicitée et dont le décompte arrêté au 1er trimestre 2025 (mars 2025) demeure erroné, ne peuvent valablement se prévaloir de la clause résolutoire qui n’est pas acquise,
— débouter Madame [M] [L] épouse [F] et Madame [G] [L] qui, en l’état des règlements effectués par Monsieur [X] qui justifie s’être acquitté de l’intégralité des arriérés de loyers pour la période visée dans le commandement litigieux, ont été intégralement remplies de leurs droits et ne peuvent valablement se prévaloir ni de l’acquisition de la clause résolutoire, ni de l’expulsion de leur locataire,
— débouter Madame [M] [L] épouse [F] et Madame [G] [L] du surplus de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible, la juridiction de céans devait constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— accorder à Monsieur [V] [X], qui justifie s’être acquitté de l’intégralité des arriérés de loyers dus pour la période visée dans le commandement de payer délivré le 18 février 2025, d’un délai de paiement jusqu’au 3 avril 2025, date de régularisation, aux dires des bailleresses, du chèque litigieux,
— suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation jusqu’à cette date, date à laquelle, Mesdames [M] [F]-[L] et [G] [L] ont été intégralement remplies de leurs droits,
En conséquence,
— débouter Madame [M] [L] épouse [F] et Madame [G] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [M] [L] épouse [F] et Madame [G] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 189,32 € au titre de la restitution des loyers et provisions pour charges indûment perçus pour la période visée dans le commandement de payer, délivré le 18 février 2025,
— condamner solidairement Madame [M] [L] épouse [F] et Madame [G] [L] à lui payer la somme 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] [X] rappelle que la SARL PROXI CANIN lui a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, le 21 mars 2016, soit quelques mois avant l’expiration du bail fixée au 19 septembre 2016, qu’il est précisé dans l’acte de cession que, par courrier de leur conseil en date du 17 mars 2016, les bailleurs avaient confirmé leur accord pour le renouvellement du bail commercial au profit de l’acquéreur moyennant la fixation d’un loyer mensuel hors charge de 1.450,50 € et que la SARL PROXI CANIN avait ainsi pris soin de solliciter le renouvellement du bail au profit de son acquéreur préalablement à la cession de son fonds ; il soutient que le bail s’est en conséquence renouvelé le 19 septembre 2016 pour une nouvelle durée de 9 ans prenant fin le 19 septembre 2025 et que c’est par erreur qu’il a sollicité le renouvellement du bail par acte extra judiciaire en date du 22 novembre 2021. Il souligne que le juge des loyers s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse sur la question de la date de renouvellement du bail par jugement en date du 13 mars 2025 et il estime que le juge des référés ne peut valablement se prononcer sur l’acquisition de la clause résolutoire dépendant d’un arriéré de loyers qui n’est pas conforme à celui fixé dans le renouvellement du 19 septembre 2016.
Le défendeur soutient que le montant du loyer servant de base à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire est également erroné en ce qu’il applique une indexation, alors qu’aucune demande de révision triennale n’a été formée par les bailleurs depuis septembre 2016 et que la clause d’indexation fondée sur l’indice du coût de la construction est illicite depuis la loi du 18 juin 2014. Il rappelle que la révision n’est pas automatique, qu’elle ne peut pas être demandée avant l’expiration d’un délai de trois ans et qu’elle ne prend effet qu’à la date de la demande en révision, qui doit être formée par lettre RAR ou par acte extrajudiciaire en application des dispositions des articles L.145-37 et L.145-38 du code de commerce qui sont d’ordre public ; il soutient en outre que la clause insérée dans le bail d’origine n’était pas une clause d’indexation mais de révision triennale et que les anciennes dispositions des articles 26 et 27 du décret de 1953 imposaient également que la demande en révision soit faite par courrier RAR ou acte extrajudiciaire. Il en conclut qu’en l’absence de toute demande de révision triennale de la part des bailleresses, celles-ci ne pouvaient valablement se prévaloir d’un arriéré de loyer incluant une telle révision et que le commandement de payer qu’elles lui ont fait délivrer est irrégulier, de sorte que la clause résolutoire n’a pas pu produire ses effets.
Au regard de ces observations et du calcul auquel il procède des sommes réellement dues, le défendeur soutient que les sommes versées depuis 2022, auxquelles s’ajoute celle de 11.526,50 € déposée par chèque à l’étude le 18 mars 2025, ont complètement apuré le montant des loyers dus sur la période visée au commandement de payer, avec même un trop perçu de 189,32 € dont il sollicite la restitution, de sorte que la clause résolutoire n’a pas pu produire ses effets. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait retenu que le paiement n’aurait été régularisé que par virement du 3 avril 2025, il sollicite la suspension de la clause résolutoire jusqu’à cette date. Il souligne enfin que les demanderesses ne peuvent pas valablement se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire au titre d’un arriéré de loyer pour le 2ème trimestre 2025, non visé au commandement et qui a été en tout état de cause intégralement réglé.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, les demanderesses justifient d’un état des inscriptions néant.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
En l’espèce, sont produits aux débats le contrat de bail initial en date du 20 septembre 1996, l’acte de renouvellement du bail commercial à effet du 20 septembre 2007 et l’acte de cession de fonds de commerce en date du 21 mars 2016 régularisé entre la SARL PROXI CANIN et Monsieur [V] [X]. Aucune des parties ne conteste que la clause résolutoire insérée en page 5 du bail initial, stipulant la résiliation de plein droit du bail à défaut d’exécution parfaite par le preneur de l’une de ses obligations issues des présentes un mois suivant un commandement d’exécuter demeuré infructueux, s’applique à leurs relations.
Par suite du paiement partiel des loyers par Monsieur [V] [X], les demanderesses lui ont fait signifier un commandement de payer par acte extrajudiciaire en date du 18 février 2025, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 23.996,73 €, outre les frais de l’acte, et lui dénonçant leur intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. La somme principale commandée est établie en déduisant du montant total des loyers dus sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2025, soit la somme de 68.834,15 € (calculé en pratiquant une indexation triennale sur le loyer de base de 1.450,50 € au mois de septembre 2013), les règlements opérés pendant la même période par le locataire, d’un montant total de 46.540,46 €.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte à domicile, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe des contestations de la part du défendeur sur la date (et par voie de conséquence sur les conditions) de renouvellement du bail commercial et sur l’indexation pratiquée par les bailleresses, ce dont il déduit que le juge des référés ne pourrait pas statuer puisque le débat relève du juge du fond.
La discussion sur la date de renouvellement du bail relève effectivement de l’appréciation du juge du fond, qui a été saisi à cet effet par le juge des loyers commerciaux. Toutefois, cette discussion est sans incidence sur le présent litige dès lors que, quelle que soit la date à laquelle le renouvellement est intervenu, le locataire ne saurait être déchargé de son obligation de payer le loyer, dont le montant correspond a minima, en cas de désaccord, au montant du loyer pratiqué au jour du renouvellement ; il sera en outre relevé que les bailleresses ne contestent pas en l’espèce que le montant du loyer pratiqué au jour de la cession du fonds de commerce à Monsieur [V] [X] était bien de 1.450,50 € par mois, outre une provision sur charges de 108 € par mois, correspondant exactement au montant dont ce dernier sollicite l’application.
Cette contestation ne saurait en conséquence entraîner l’incompétence (ou plus exactement le défaut de pouvoir) du juge des référés pour statuer sur les effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer délivré le 18 février 2025.
En revanche, la contestation soulevée quant à l’application d’une indexation par les bailleresses présente un caractère sérieux, dès lors que la clause insérée sous ce titre dans le bail initial tend manifestement à instaurer en réalité une révision triennale, nécessitant que le bailleur en fasse la demande selon les formes prescrites par les anciens articles 26 et 27 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 expressément visés dans la clause ou, pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, par les articles L. 145-37, L. 145-38 et R. 145-20 du code de commerce. Or, les bailleresses, qui soutiennent que la révision triennale expressément prévue au sein du bail ne nécessiterait pas l’envoi d’une lettre RAR, ne produisent aucune demande tendant à voir mettre en oeuvre cette révision.
Toutefois, cette contestation sérieuse ne peut faire obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur l’acquisition éventuelle de la clause résolutoire, dès lors que le commandement de payer fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû reste en tout état de cause valable pour la partie non contestée.
Il conviendra en conséquence de prendre en compte cette contestation sérieuse sur la mise en oeuvre d’une indexation ou d’une révision triennale du loyer, en vérifiant si les causes du commandement, ramenées au montant non contesté des sommes dues (calculé en l’espèce sur la base d’un loyer mensuel de 1.450,50 € outre une provision sur charge mensuelle de 108 €, tels qu’applicables au jour de la cession du fonds de commerce à Monsieur [V] [X]) ont ou non été réglées par le locataire et, dans l’affirmative, dans quel délai.
Sur la base de ce montant non sérieusement contestable de 1.450,50 € + 108 € = 1.558,50 € par mois, soit 18.702 € par an, il en résulte que le loyer dû pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2025 s’établissait à la somme totale de 60.781,50 € décomposée comme suit :
année 2022 : 18.702 €année 2023 : 18.702 €année 2025 : 18.702 €année 2025 : 1.558,50 € x 3 mois = 4.675,50 €
Il résulte des pièces non contestées versées aux débats par le défendeur que celui-ci a opéré, pendant la même période, des versements d’un montant total de 46.943,82 € (étant précisé que la différence avec le montant mentionné dans le commandement de payer et dans les conclusions des demanderesses provient du fait que les versements effectués les 12 janvier 2022, 25 avril 2022, 22 juillet 2022, 29 novembre 2022, 30 août 2023, 7 décembre 2023, 21 mars 2024 et 27 juin 2024 sont d’un montant de 4.675,50 € et non pas de 4.675,08 € comme indiqué par erreur en demande).
Il en résulte qu’au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, les sommes restant dues s’élevaient à 60.781,50 € – 46.943,82 € = 13.837,68 €, correspondant à un peu moins de trois trimestres impayés.
Il est constant que le locataire a procédé à un versement de 2.500 € le 5 mars 2025, ramenant la somme restant due à 11.337,68 €.
Il a en outre déposé le 18 mars 2025, en l’étude du commissaire de justice ayant délivré le commandement de payer, un chèque d’un montant de 11.526,50 €.
Il est établi par les demanderesses que ce chèque de 11.526,50 € est revenu impayé, ce qui resssort d’un courriel de l’étude de commissaire de justice ELITAZUR en date du 23 avril 2025 et d’une capture d’écran BNP PARIBAS, ce qui n’est pas contesté en défense, et qu’il a été procédé par Monsieur [V] [X] à la régularisation de ce rejet par un virement de 11.526,50 € le 3 avril 2025, soit hors du délai imparti par le commandement qui expirait le 19 mars 2025.
A cette date, le montant non sérieusement contestable restant dû visé au commandement de payer a toutefois été intégralement réglé, en ce qui concerne le principal (avec un trop-versé de 188,82 €, qui ne couvre toutefois pas totalement le coût de l’acte de 224,05 € et l’émolument proportionnel de 19,54 €).
Au regard de ces circonstances, et le chèque revenu impayé ayant été immédiatement régularisé par un virement de même montant, il y aura lieu, conformément à sa demande :
— d’accorder rétroactivement à Monsieur [V] [X] un délai de paiement jusqu’au 3avril 2025 pour s’acquitter des causes du commandement de payer,
— d’ordonner rétroactivement la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai de grâce accordé,
— et de constater qu’au 3 avril 2025, l’intégralité des sommes non sérieusement contestables restant dues avait été réglée, de sorte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir produit ses effets.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande des consorts [L] tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial et concernant leurs demandes subséquentes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Ainsi que cela résulte de ce qui précède, il est établi que Monsieur [V] [X] a intégralement réglé les sommes principales dues aux termes du commandement de payer le 3 avril 2025 et que l’obligation à paiement du surplus des sommes réclamées aux termes de ce commandement se heurte à des contestations sérieuses ; par ailleurs, il est constant qu’il a intégralement réglé le 23 octobre 2025 les sommes dues au titre des loyers postérieurs (calculées sur la base de 1.450,50 € par mois outre 108 € de provision sur charges), pour lesquelles il lui avait été délivré un nouveau commandement de payer le 24 septembre 2025.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande principale de provision formée par les consorts [L], devenue sans objet concernant son montant non sérieusement contestable.
Monsieur [V] [X] sollicite à titre reconventionnel la condamnation provisionnelle des demandeurs à lui rembourser le delta en sa faveur issu du règlement intervenu le 3 avril 2025. Cette demande se heurte toutefois à une contestation sérieuse, dès lors que s’il résulte de ce règlement un trop-versé de 188,82 € en ce qui concerne le principal dû (dans sa limite non sérieusement contestable), cette somme reste toutefois insuffisante pour régler le coût du commandement de payer incombant au locataire. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Il n’y aura pas davantage lieu de condamner le défendeur au paiement provisionnel de la somme de 58,13 € restant due au titre des frais du commandement, comme le sollicitent les requérantes, ces frais faisant partie des dépens.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [X] supportera les entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 18 février 2025, et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu non plus de faire droit à la demande des requérantes au titre des frais irrépétibles, au regard des contestations sérieuses auxquelles leurs demandes principales se heurtaient et du délai dans lequel le défendeur a intégralement apuré les causes non sérieusement contestables du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de se déclarer incompétent au profit de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Grasse ;
Constate que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Madame [M] [L] et Madame [G] [L], bailleresses, à Monsieur [V] [X], locataire, le 18 février 2025 est resté infructueux, pour son montant principal non sérieusement contestable, dans le mois de sa délivrance ;
Accorde rétroactivement à Monsieur [V] [X] un délai de paiement jusqu’au 3 avril 2025 pour s’acquitter des causes non sérieusement contestables du commandement de payer délivré le 18 février 2025 ;
Ordonne rétroactivement la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai de grâce accordé ;
Constate qu’à la date du 3 avril 2025, l’intégralité des sommes non sérieusement contestables commandées avait été réglée de sorte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir produit ses effets ;
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [M] [L] et Madame [G] [L] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et concernant les demandes subséquentes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [M] [L] et Madame [G] [L] tendant à voir condamner Monsieur [V] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 11.916,46 € selon décompte arrêté au 5 mai 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [M] [L] et Madame [G] [L] tendant à voir condamner Monsieur [V] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 58,13 € ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [X] tendant à voir condamner Madame [M] [L] et Madame [G] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 189,32 € au titre du trop-versé sur les loyers et provisions sur charges dus pour la période visée au commandement de payer ;
Condamne Monsieur [V] [X] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18 février 2025 ;
Déboute Madame [M] [L] et Madame [G] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [V] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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