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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 21 mai 2025, n° 23/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02185 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04250 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BKP
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [J] [Z] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BALY Laurent
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 octobre 2023, Mme [C] [R] et M. [Y] [R] ont saisi, par l’intermédiaire de leur avocat, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité en date du 10 mai 2003 du directeur général de la [9], pour un montant de 125 € suite à la dissimulation de ressources incompatibles avec la perception de prestations familiales .
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2025.
Mme [C] [R] et M. [Y] [R] sont absents à l’audience ainsi que leur avocat. Ce dernier a cependant adressé un mail en date du 22 janvier 2025 en indiquant maintenir ses conclusions de la requête initiale du 5 octobre 2023 au terme de laquelle il était sollicité du tribunal de :
– dire et juger que la [9] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Mme [C] [R] et M. [Y] [R] ;
– dire et juger mal fondée la décision de la [9] ;
– dire que Mme [C] [R] et M. [Y] [R] sont bien fondés à prétendre au versement des allocations sociales ;
— décharger Mme [C] [R] et M. [Y] [R] de l’obligation de rembourser la somme de 125 €
à titre subsidiaire,
— accorder le bénéfice du droit à l’erreur à Mme [C] [R] et M. [Y] [R] et les décharger de l’obligation de rembourser la somme de 125€ ;
En tout état de cause,
– condamner l’État à payer à Maître [I] [P] une somme de 2000 au titre des articles 17 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [9], représentée par un inspecteur juridique tient à l’audience sollicite du tribunal de :
– rejeter le présent recours et l’ensemble des prétentions de Mme [C] [R] et M. [Y] [R] ;
– condamner Mme [C] [R] et M. [Y] [R] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [C] [R] et M. [Y] [R] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article L.114-17 paragraphe I du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
En l’espèce, Mme [C] [R] et M. [Y] [R] étaient bénéficiaires de prestations familiales (primes exceptionnelles de fin d’année, RSA, aide exceptionnelle de solidarité) Monsieur [Y] [R] ayant déclaré à la [6] être au chômage non indemnisé et Madame [C] [R] ayant déclaré être sans activité.
La [6] a diligenté un contrôle dans le cadre d’une vérification des droits aux prestations.
Le rapport d’enquête du 25 mai 2022 effectuée par un contrôleur concluait à une suspicion de fraude. Monsieur et Madame [R] se déclarant sans activité alors qu’ils sont connus comme gérants de société, Monsieur [R] ayant débuté une activité d’auto entrepreneur le 17 janvier 2020.
Le rapport d’enquête établissait qu’il ressortait des relevés bancaires des comptes nickel de Monsieur [R] de nombreux virements de société et de comptes à l’étranger ainsi que des chèques et des dépôts d’espèces soit :
– 13 270 € pour l’année 2020
48 837 € pour l’année 202113 114 € pour l’année 2022.
Quant aux relevés bancaires des comptes nickel de Madame [R], ils mettaient en évidence plusieurs virements de compte à l’étranger soit :
— 2026 € pour l’année 2020
22 315 € pour l’année 20215000 € pour l’année 2022.
Il était ainsi conclu à une dissimulation de l’activité d’auto entrepreneur débutée par Monsieur [R] le 17 janvier 2020 et de ressources incontrôlables suite aux nombreux virements de sociétés et de comptes à l’étranger, dépôts de chèques et espèces sur les comptes bancaires de Mme [C] [R] et M. [Y] [R] entre mai 2020 et avril 2022.
Tous les revenus du couple n’ont pas été déclarés alors que les allocataires ne pouvaient ignorer leur obligation de déclarer l’ensemble des revenus du foyer pour le calcul des droits.
Les omissions portent sur plusieurs déclarations trimestrielles.
L’élément intentionnel est avéré.
Les requérants soutiennent qu’il n’y a eu aucune volonté de frauder ; que l’activité d’auto entrepreneur débutée en janvier 2020, en pleine pandémie de covid, n’a généré aucun bénéfice et aucun revenu pour Monsieur [Y] [R] ; qu’il n’y a eu aucun virement d’une société sur les comptes bancaires de Mme [C] [R] et M. [Y] [R] et que les sommes reprochées correspondaient à des cadeaux faits par leur famille.
Il résulte néanmoins des pièces produites que la notification de fraude du 10 mai 2023 fait suite à un rapport d’enquête d’un contrôleur assermenté de la [6] en date du 25 mai 2022 .
Bien que Mme [C] [R] et M. [Y] [R] se prévalent de leur bonne foi, ils n’établissent pas avoir informé la [6] avec exactitude de leur situation financière et patrimoniale .
Compte tenu des éléments mis en évidence par la [6] à l’issue du rapport d’enquête diligentée, l’organisme justifie du bien fondé de la pénalité administrative décidée pour un montant raisonnable et proportionné de 125 €.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [C] [R] et M. [Y] [R] et de confirmer la notification de pénalité en date du 10 mai 2023.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 5 octobre 2023 par Mme [C] [R] et M. [Y] [R] ;
DÉBOUTE Mme [C] [R] et M. [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
CONDAMNE en conséquence Mme [C] [R] et M. [Y] [R] à payer à la [7] la pénalité pour fraude de 125 € valablement et régulièrement appliquée ;
DEBOUTE la [9] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [R] et M. [Y] [R] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 .
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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