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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/07941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
—
—
—
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/07941
N° Portalis 352J-W-B7H-C2A3X
N° MINUTE :
JONCTION
& RENVOI
Assignation du :
07 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
La FONDATION ARTS ET METIERS, reconnue d’utilité publique par décret du 13 Septembre 1978, SIRET 340 650 092 000 26, ayant son siège social [Adresse 9], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0734.
DEFENDERESSES
La société CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 732 028 154, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009 et par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/07941 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A3X
La société BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2.499.597.122 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est [Adresse 5].
Représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008.
Madame [C] [R], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 7].
Représentée par Maître Emna FARAH – DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0107 et par Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente?
assistée de Madame [A] [X], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience sur incident du 06 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Créée en 1978, la Fondation Arts et Métiers, reconnue d’utilité publique, a pour principale mission le soutien à la formation des ingénieurs dans les organismes d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et technologique, notamment à [11] ([11]) et encourage également la recherche et l’innovation. Pour financer ces projets, elle bénéficie notamment de donations et de legs. Elle a ainsi été désignée en qualité de légataire universel par Monsieur [V] [Z] et son épouse, Madame [O] [Z] née [T], demeurant ensemble [Adresse 4] à [Localité 10] par testament olographe du 15 mai 2013, sachant que Monsieur [V] [Z] est d’abord décédé le [Date décès 6] 2018, puis Madame [O] [Z] peu après, le [Date décès 3] 2018, sans laisser d’héritiers. Il en résulte qu’en application de ce testament olographe du 15 mai 2013, la Fondation Arts et Métiers avait donc vocation à recevoir la totalité des biens de Madame [O] [Z], y compris ceux de son mari, prédécédé.
Par exploits du 7 et 8 juin 2023, la Fondation Arts et Métiers a assigné les sociétés BNP Paribas et Cardif Assurance Vie, devant le tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles L.132-8 du code des assurances et 1128 et 1132-1 du code civil, en vue de faire constater que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [O] [Z] auprès de la compagnie Cardif Assurance Vie n’est pas signée de sa main et doit dès lors être annulée. Elle demande en conséquence la condamnation de la compagnie Cardif Assurance Vie à lui restituer les sommes indument versées à Madame [C] [R], en vertu de cette modification ces sommes devant lui revenir en tant que légataire universel des consorts [Z]. A titre subsidiaire, elle oppose à la société d’assurance et à la banque, leur faute dans la mise en œuvre de leurs obligations, propre à engager sa responsabilité à son égard, et à justifier leur condamnation à lui régler ces mêmes sommes, soit l’équivalent des capitaux décès dont elle a été privée du fait de leur faute, à titre de dommages-intérêts.
Elle a ensuite assigné Madame [C] [R], femme de ménage des époux [Z] et apparaissant comme bénéficiaire de la clause du contrat d’assurance vie en intervention forcée le 22 novembre 2023.
Les deux instances ont été jointes ce jour à l’audience de mise en état de 9h30 qui a précédé l’audience de plaidoirie.
En effet, l’étude de Maître [G] [Y], notaire aux [Localité 12], dont Monsieur et Madame [Z] étaient clients, a été chargée du règlement de la succession, ce dont elle a informé la Fondation Arts et Métiers, par courrier du 5 novembre 2019 (pièce n°6). Et la Fondation Arts et Métiers a alors mandaté Monsieur [B] [W], demeurant sur place, au [Adresse 8], comme représentant local de la Fondation Arts et Métiers afin qu’il suive pour son compte le règlement de ce legs.
Parmi les documents qu’ils ont retrouvé sur place outre un contrat de travail conclu avec Madame [C] [R], ils ont retrouvé plusieurs contrats d’assurance-vie, dont le montant cumulé avoisinait les 300.000 euros, détaillés comme suit (pièces n°7 à 10, 19, 23) dont celui souscrit auprès de Cardif Assurance Vie, par l’intermédiaire de leur agence BNP Paribas, située aux [Localité 12] (numéro de client Cardif de Monsieur [V] [Z] 234378966/154 EP et celui de Madame [O] [Z] 759448987/154 EP).
Interrogés par le notaire, les assureurs-vie ont répondu que la Fondation Arts et Métiers n’était le bénéficiaire d’aucun de ces contrats, tout en refusant de communiquer le nom du ou des nouveaux bénéficiaires au motif qu’ils étaient tenus au secret professionnel.
Par assignations des 7 et 14 octobre 2020, la Fondation Arts et Métiers a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS que, sur le fondement des articles 145 et 11 du code de procédure civile, qu’il ordonne la communication des éléments suivants, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 14 décembre 2020, dont il a été interjeté appel.
Par arrêt en date du 20 octobre 2021, la Cour d’appel de PARIS (Pôle 1 – Chambre 3) a infirmé l’ordonnance de référé et ordonné la communication de éléments sollicités, en précisant que les sociétés Cardif Assurance Vie, AXA France Vie et ACM Vie devaient communiquer ces éléments.
A la réception de ces documents, la Fondation Arts et Métiers a d’abord pu constater que toutes les modifications des clauses bénéficiaires concernant chacun des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [O] [Z] – le contrat conclu auprès de Cardif ayant été modifié le 26 juin 2018 – l’ont été au profit de Madame [C] [R], qui avait comme femme de ménage, les clefs de l’appartement.
A la lecture des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de Madame [O] [Z], la Fondation Arts et Métiers s’est également étonnée des mentions manuscrites et des signatures y figurant, qui ne ressemblaient à l’évidence pas à l’écriture de celle-ci, en les comparant aux documents antérieurs en sa possession, notamment ceux fournis par les assureurs-vie. Afin de confirmer ses doutes, la Fondation Arts et Métiers a alors décidé de faire effectuer une analyse graphologique de l’ensemble des modifications de clauses bénéficiaires litigieuses dans les contrats des trois assureurs-vie Cardif Assurance Vie, AXA France Vie et ACM Vie et a saisi Madame [U] [S], expert en écritures près la Cour d’appel de PARIS et agréée par la Cour de cassation. Cette dernière dans son rapport en date du 13 mai 2022 a conclu que
« Concernant les signatures qui figurent sur :
— La demande de modification de la clause bénéficiaire d’un contrat BNP Paribas n°9478872 (Cardif) en date du 26/06/2018, (…)
Aucune signature n’a été tracée par la main de Madame [Z] [O] ".
La fondation a alors engagé trois instances distinctes l’une devant le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE concernant le contrat ACM Vie, l’autre devant la juridiction de NANTERRE, pour le contrat AXA France Vie et la présente instance devant ce tribunal pour le contrat Cardif.
Madame [C] [R], dans le cadre de cette instance par voie d’incident, a soulevé l’exception de connexité le 16 septembre 2024 de la présente instance qui est enrôlée sous le numéro de RG 23/07941 avec l’instance initiée par la Fondation Arts et Métiers devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, enrôlée sous le numéro de RG 23/03838 relative à un autre contrat d’assurance vie conclu par les consorts [Z] avec AXA France Vie, dont la clause bénéficiaire est également dénoncée par la fondation.
Madame [C] [R], dans ses dernières conclusions d’incident, transmises par RPVA le 14 janvier 2025, sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir débouter la Fondation Arts et Métiers de l’ensemble de ses demandes,
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/07941 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A3X
— ordonner la jonction à raison de la connexité de la présente instance qui est enrôlée sous le numéro de RG 23/07941 avec l’instance initiée par la Fondation Arts et Métiers devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, enrôlée sous le numéro de RG 23/03838, et en conséquence, dire que conformément aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, l’affaire sera renvoyée en l’état devant cette juridiction ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La demanderesse à l’incident soutient en substance, que joindre ces affaires éviterait tout risque de contradiction entre les décisions relatives à ces contrats d’assurance vie émanant du même couple, et désignant la même bénéficiaire, à savoir leur femme de ménage, de sorte que la jonction relèverait d’une bonne administration de la justice. Elle fait valoir que ce sont les mêmes demandes relatives à des contrats d’assurances vie contre deux sociétés d’assurance vie différentes et où il est question de contester la modification de la clause bénéficiaire, et que dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de NANTERRE une expertise graphologique est envisagée, de sorte qu’il serait opportun de les joindre, compte tenu des liens indéniables unissant ses affaires. Elle avance que l’origine de l’ensemble du litige procède de l’expertise graphologique de Madame [U] [S] du 14 janvier 2025 et fait valoir que les autres entreprises d’assurance concernées par ce même type de litige à son égard pour d’autres contrats d’assurance vie confirment cette connexité et s’associent à ses demandes de renvoi.
En réponse par conclusions transmises de la même manière le 23 janvier 2025, la Fondation Arts et Métiers, sollicite du juge de la mise en état de débouter Madame [C] [R] de l’exception de connexité qu’elle a soulevée et de la condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Fondation Arts et Métiers, s’oppose à la connexité ainsi soulevée, qu’elle juge dilatoire, chaque contrat et chaque modification de clause bénéficiaire étant distincte et s’inscrivant dans un contexte particulier, et le litige ne résultant pas comme le donner à croire la demanderesse à l’incident de l’expertise graphologique de Madame [U] [S] du 14 janvier 2025 ; elle souligne que les joindre alourdirait inutilement la procédure en les rendant plus confus et qu’il n’y a pas de risque de contradiction entre les décisions de sorte que la jonction ne relèverait pas d’une bonne administration de la justice.
La société BNP Paribas, n’a pas déposé de par conclusions dématérialisées ni la compagnie Cardif quoique l’une et l’autre aient été dûment représentées à l’instance.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du juge de la mise en état du 6 février 2025.
SUR CE
Il sera rappelé, qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, telle que l’exception de connexité et de litispendance.
En vertu de l’article 100 du Code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre, si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Et en application de l’article 101 du code éponyme, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, il existe des liens de connexité entre les deux litiges, puisqu’à chaque fois c’est la qualité de légataire universelle de la Fondation Arts et Métiers, en application du testament olographe du 15 mai 2013, qui fonde les demandes celle-ci ayant de ce fait vocation à recevoir la totalité des biens de Madame [O] [Z], y compris ceux de son mari, prédécédé, et qu’à chaque fois sont contestées des modifications de clauses bénéficiaires dans des contrats d’assurance vie distincts pour lesquels Madame [C] [R] prétend avoir été instituée bénéficiaire et pour lesquels elle a perçu de ces assureurs diverses sommes.
Il n’apparaît toutefois pas relever d’une bonne administration de la justice de joindre ces instances, dès lors qu’il n’y a pas de risque de contradiction entre les décisions.
En effet, chaque contrat obéit à une police distincte et est souscrit auprès d’assureur différent. Chaque modification de clause bénéficiaire par avenant est distincte, et suppose une analyse propre car elle s’inscrit dans un contexte particulier, ce qui n’interdit pas dans le cadre de chaque instance de se fonder sur d’autres analyses graphologiques à titre de preuve ou pour conforter la thèse d’une des parties.
D’ailleurs, l’expertise judiciaire sollicitée dans le cadre de l’instance du tribunal de NANTERRE ne concerne que le contrat d’assurance vie objet du litige, de sorte que les conclusions de l’expert ne sauraient déterminer l’issue de la procédure pendante devant le présent tribunal qui est relative à un autre contrat souscrit auprès d’une autre compagnie d’assurance (la compagnie Cardif).
Le tribunal relève au demeurant qu’une troisième instance est pendante devant le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE concernant le contrat ACM Vie pour laquelle il n’est établi ni allégué qu’un incident de connexité ait été formé et ait été favorablement accueilli.
Contrairement, à ce que soutient la demanderesse à l’incident, les autres entreprises d’assurance concernées par ce même type de litige à son égard, pour d’autres contrats d’assurance vie n’ont pas confirmé cette connexité et ne se sont pas associées à ses demandes de renvoi, puisque dans la présente instance la société Cardif n’a pas déposé de conclusions en réponse à l’incident quoique constituées.
L’exception de connexité invoquée sera donc rejetée.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés, l’affaire étant renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la jonction des instances RG N° 23/07941 Fondation Arts et Métiers contre les sociétés BNP Paribas et Cardif Assurance Vie et RG N° 23/16284 Fondation Arts et Métiers contre Madame [C] [R] intervenue à l’audience de mise en état ce jour (9h30) ;
REJETONS l’exception de connexité soulevée par Madame [C] [R] dans le cadre du présent incident ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire au juge de la mise en état dématérialisée à l’audience du 05 Juin 2025 (09h30) avec conclusions de l’ensemble des défendeurs avant le 20 Avril 2025 et du demandeur avant le 28 Mai 2025.
Faite et rendue à PARIS le 06 Mars 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-956 du 13 septembre 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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