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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 avr. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X5J
JUGEMENT
Minute : 253
Du : 03 Avril 2026
Société [1] (vref [J] [D])
C/
Monsieur [D] [J]
Société [2] (vref 00601692177L, 81446057425, DR97)
Société [3] (vref 81639053046)
Société [4] (vref 4325098Z020)
Société [5] (vref sediri nouar)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Avril 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1] (vref [J] [D])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société [2] (vref 00601692177L, 81446057425, DR97)
Service Surendettement – Immeuble [Localité 4] – [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 81639053046)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 4325098Z020)
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref sediri nouar)
chez Cabinet Actium SARL LE [6]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 17 février 2025, Monsieur [D] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine [Localité 9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 3 mars 2025.
La commission estimant la situation de Monsieur [D] [J] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 26 mai 2025.
Par courrier LRAR en date du 23 juin 2025, la société [7] a contesté les mesures imposées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 février 2026.
La société [7] indique que Monsieur [D] [J] était gardien d’immeuble, il s’est maintenu dans le logement de fonction après la rupture de son contrat de travail le 14 décembre 2022, il a quitté les lieux en août 2025, il est parti sans laisser d’adresse.
Sa créance s’élève à la somme de 26.270 euros.
Monsieur [D] [J] est absent à l’audience, bien que régulièrement convoqué.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [7] a formé sa contestation par courrier du 23 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 7 août 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Monsieur [D] [J], il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [D] [J] n’est pas établie.
Monsieur [D] [J] est âgé de 65 ans, il perçoit 1318 euros d’allocation chômage et 149 euros de la CAF, soit 1467 euros au total, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 632 euros au titre du forfait de base, le montant de son loyer est inconnu. Il va percevoir une pension de retraite dont le montant est inconnu.
L’endettement est de l’ordre de 41.993,20 euros.
Monsieur [D] [J] va percevoir une pension de retraite, il n’a plus de loyer à charge.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Monsieur [D] [J] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Monsieur [D] [J] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;
Indique que Monsieur [D] [J] dispose d’une capacité de remboursement ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 3 avril 2026.
Le Greffier Le Juge chargé du surendettement
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