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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juin 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me [E] + 1 CCC Me HARROP + 1 CCC Me BANERE + 1 CCC Me SAID + 1 CCC Me BERTHELOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
EXPERTISE
[B] [Y] [J]
c/
[X] [Z] [U], [D] [G] épouse [U], S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE ATHO, S.A.R.L. BERGMANN CREATIVE, S.D.C. [Adresse 6],, S.A. CIE AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01273 – 24/01566
N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWQQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [Y] [J]
née le 24 Avril 1963 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Charlotte DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [X] [Z] [U]
[Adresse 20]
[Localité 14] (NORVÈGE)
Madame [D] [G] épouse [U]
[Adresse 20]
[Localité 14] (NORVÈGE)
tous deux représentés par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Lucile GASNOT, avocat au barreau de NICE,
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE ATHO
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.R.L. BERGMANN CREATIVE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. CIE AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.D.C. [Adresse 6],
C/o son syndic, Madame [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 6 août 1999, Madame [B] [J] a acquis, les lots suivants :
— lot n°3, dépendant d’un immeuble élevé d’un rez-de-chaussée et de trois étages, sis à [Adresse 19], cadastré section [Localité 17] [Cadastre 10] : une pièce portant le n°4 au plan dressé à l’état descriptif de division, à laquelle on accède par un corridor donnant sur la [Adresse 23] et un escalier indépendant, et les 315/1000e des choses communes de l’entier immeuble et du sol ;
— lot n°4, dépendant d’un immeuble élevé d’un rez-de-chaussée surélevé de deux étages, sis à [Adresse 18], cadastré section [Localité 17] [Cadastre 11] : une pièce au 2e étage, à laquelle on accède par le lot n°3 sus-désigné, sans tantième de copropriété.
Exposant qu’au cours du mois de janvier 2022, Monsieur [X] [U] et Madame [D] [G] épouse [U] ont entrepris des travaux de rénovation de leur bien dépendant de la copropriété voisine, sise [Adresse 7], cadastrée section BY n°[Cadastre 9], que sur la même période, elle a subi un dégât des eaux provenant de la terrasse sus-jacente des époux [U] incluse à la toiture de la copropriété BY [Cadastre 10], que les fuites proviennent de la structure maçonnée sur le plancher des combles, et que compte tenu des infiltrations d’eau et des non-conformités des travaux réalisés lors de la construction de cette terrasse, la pérennité de l’ouvrage n’est plus assurée de sorte qu’il en résulte un risque pour la sécurité des personnes et des biens, suivant exploits en dates des 12 et 13 juin 2024, Madame [J] a fait assigner en référé Monsieur et Madame [U], et le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [J], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et de voir condamner les époux [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°24/01273.
Suivant dénonce d’assignation et de pièces délivrée par exploits en dates des 19 et 23 septembre 2024, Monsieur et Madame [U] ont appelé en référé en intervention forcée la S.A.R.L. Société Immobilière Atho, la S.A.R.L. Bergmann Créative et la S.A. Axa France IARD aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L.113-1 du code des assurances et des pièces versées aux débats, de voir joindre les instances, d’ordonnance commune, de leur voir donner acte de leurs protestations et réserves d’usage en la matière, et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°24/01556.
Ils exposent être bien fondés à appeler dans la cause leur venderesse, leur assureur multirisque habitation, et la société ayant réalisé les travaux litigieux, afin que les opérations d’expertise à venir se déroulent à leur contradictoire.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, la juridiction a :
— ordonné la jonction des procédures, désormais jugées sous le RG n°24/01273 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité Madame [J] à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc à l’effet de représenter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans le cadre de la présente instance, à appeler dans la cause ledit syndicat ainsi valablement représenté, et invité les autres parties à faire valoir leurs observations ;
— renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 24 mars 2025 ;
— réservé les demandes et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
*****
Madame [J] est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 6 mai 2025 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil et des pièces versées aux débats, de :
— déclarer recevable son action à l’égard des époux [U] ;
— déclarer opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole Madame [S] [O], l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert ;
— condamner Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— débouter toutes parties de ses demandes de sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que :
— par décision d’assemblée générale extraordinaire en date du 2 avril 2025, Madame [S] [O] l’a remplacée en qualité de syndic bénévole de la copropriété ;
— ses dernières conclusions en vue de l’audience du 12 mai 2025 ayant été signifiées au SDC, valablement représenté, à étude, dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, par exploit en date du 2 avril 2025, la procédure diligentée à son encontre est régulière ; en tout état de cause, elle rappelle que s’agissant d’une personne morale, l’assignation délivrée à son encontre doit uniquement faire mention de sa forme, sa dénomination, son siège social, et de l’organe qui la représente légalement sans toutefois qu’il soit nécessaire de le désigner nommément ; elle soutient d’une part que le risque de conflit d’intérêt entre un syndic bénévole et le SDC à la date de l’assignation qui leur a été délivrée n’est pas une irrégularité de fond, et d’autre part que le SDC étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu à l’appeler à nouveau dans la cause du fait du changement de syndic ;
— les désordres étant imputables aux travaux entrepris par les époux [U] sur leur terrasse, posée sur la charpente de la copropriété voisine, partie commune, elle est bien fondée en ses demandes, et s’en rapporte sur leurs appels en cause.
Vu les conclusions en réponse des époux [U], notifiées par RPVA le 9 janvier 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 et 367 du code de procédure civile, 1240 du code civil, et L.113-1 du code des assurances, et des pièces versées aux débats, de :
— ordonner la jonction des instances ;
— débouter la société Atho de ses demandes ;
— débouter la société Bergmann Créative de ses demandes ;
— débouter Madame [J] de ses demandes ;
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage en la matière ;
— rendre opposables les opérations d’expertise aux sociétés Atho, Bergmann Créative et Axa France IARD.
Ils exposent que :
— ayant acquis leur appartement en duplex de la société Atho Immobilier, suivant acte authentique en date du 25 janvier 2022, ils y ont entrepris à compter du 1er février 2022 des travaux de rénovation, confiés à la société Bergmann Créative ;
— s’agissant d’un sinistre intervenu au mois de janvier 2022, il n’est établi ni qu’ils étaient propriétaires du bien lors de sa survenance, ni sa concomitance avec leurs travaux de sorte qu’ils sont bien fondés à attraire à la procédure leur venderesse, dont la demande de mise hors de cause est prématurée ;
— la responsabilité de la société Bergmann Créative étant susceptible d’être engagée, ils justifient d’un motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise.
Vu les conclusions en réponse n°2 et récapitulatives de la S.A.R.L. Société Immobilière Atho maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal :
— la mettre hors de cause et dire n’y avoir lieu à référé la concernant ;
— débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la désignation d’expert sollicitée.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Franck BANERE, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— les époux [U] n’explicitent pas les motifs qui sous-tendent son appel en cause, les désordres étant imputés aux travaux qu’ils ont diligentés, postérieurement à leur acquisition , sur leur terrasse surplombant le bien de Madame [J] ;
— s’agissant d’un sinistre survenu au mois de janvier 2022, soit il y a plus de trois ans, il sera impossible pour l’expert d’une part d’en fixer la date au jour près, et d’autre part de constater dans quel état se trouvait le gros-œuvre avant sa modification par les époux [U] ;
— elle est ainsi étrangère au litige objet de la demande expertale qui oppose, en dernière analyse, deux voisins.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. Bergmann Créative, maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile et des éléments versés aux débats, de :
— juger qu’elle n’était pas encore intervenue sur le chantier des époux [U] lors de la réalisation du sinistre en janvier 2022.
En conséquence :
— la mettre hors de cause ;
— débouter les époux [U] de leurs demandes à son encontre.
À titre subsidiaire :
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— elle n’a débuté ses travaux dans l’appartement de Monsieur et Madame [U] qu’à partir du 1er février 2022, et ce n’est qu’à partir du 7 février que les travaux de démolition ont commencé sur le chantier ;
— les désordres, constatés dans le courant du mois de janvier 2022 et sans lien causal avec les travaux qu’elle a réalisés, ne peuvent donc lui être imputés.
La société Axa France IARD a formulé à l’audience les protestations et réserves d’usage.
Le SDC [Adresse 6] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Il est constant en droit que le syndic en exercice représente valablement le syndicat en justice, tant en demande qu’en défense.
Il est généralement admis que, lorsque le syndicat est défendeur, il suffit que l’acte de procédure mentionne qu’il est délivré au syndicat représenté par son syndic sans que le nom du syndic ait à être mentionné, de sorte qu’il importe peu que le nom du syndic mentionné à l’acte ne soit pas le bon.
En outre, la mention de l’identité du représentant d’une personne morale n’est pas une formalité substantielle.
Par ailleurs l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], a été assigné en la personne de son syndic bénévole en exercice à la date de l’exploit qui lui a été délivré le 13 juin 2024, à savoir Madame [J].
Compte tenu du risque, relevé par la juridiction dans son ordonnance en date du 18 février 2025, d’un conflit d’intérêt entre le syndic bénévole et le syndicat des copropriétaires, par assemblée générale extraordinaire en date du 2 avril 2025, les copropriétaires ont mis fin au mandat de Madame [J], et ont désigné Madame [S] [O] en qualité de nouveau syndic bénévole, avec prise de fonction à partir du 2 avril 2025.
Ainsi que le souligne justement Madame [J], le risque suscité ne constitue pas une irrégularité de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, affectant la validité de l’acte.
Par exploits signifiés à personne (acte délivré à Madame [O] – syndic en exercice) le 22 avril 2025, Madame [J] a signifié au SDC ses conclusions après réouverture des débats en vue de l’audience fixée par ordonnance du 18 février 2025 suscitée au 12 mai 2025 à 9 heures.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments non utilement discutés que le SDC, qui a valablement été assigné en la personne de Madame [J], son syndic bénévole alors en exercice par l’exploit introductif du 13 juin 2024, a été informé, en la personne de son nouveau syndic bénévole, de l’audience sur réouverture pour laquelle il lui était loisible de constituer avocat, et des conclusions de la demanderesse sur lesquelles il a ainsi pu formuler ses observations.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de Madame [J] ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, la demande de Madame [J] à l’encontre du SDC [Adresse 6], non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la jonction des instances enrôlées au RG n°24/01556 et n°24/01273 ayant été ordonnée par l’ordonnance du 18 février 2025, les procédures étant désormais jugées ensemble sous le RG n°24/01273, la demande de ce chef est désormais sans objet.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente en date du 25 janvier 2022, du compte-rendu de visite du Bureau d’Études Béton Armé (B.E.B.A.) du 14 mars 2022, du rapport définitif simplifié de l’expert désigné par la Macif Provence Méditerranée en date du 18 octobre 2022, du rapport d’expertise IRD Polyexpert en date du 3 août 2023, des règlements de copropriété sections [Localité 17] n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], du planning des travaux entrepris par les époux [U] et de la facture de la société Bergmann Créative en date du 17 janvier 2024, un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Les contestations élevées par les sociétés Immobilière Atho et Bergmann Créative du chef de leurs responsabilités relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment, il est prématuré comme ne relevant de la compétence du juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier la date d’apparition des désordres, question qui est manifestement liée à l’éventualité d’un lien causal avec les travaux entrepris par les consorts [U] sur leur terrasse, dont ils ont confiés l’exécution à la société Bergmann Créative, et/ou d’un vice caché affectant le bien vendu par la société Immobilière Atho.
En outre, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leurs responsabilités.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [J], au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Disons la demande de jonction sans objet, et rappelons que les affaires, enrôlées au RG n°24/01556 et n°24/01273, sont jugées sous le RG n°24/01273.
Disons la demande de Madame [B] [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [O], régulière et recevable.
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la S.A.R.L. Société Immobilière Atho, et de la S.A.R.L. Bergmann Créative.
Donnons acte à Monsieur [X] [U], Madame [D] [G] épouse [U], la S.A.R.L. Société Immobilière Atho, la S.A.R.L. Bergmann Créative et la S.A. Axa France IARD de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Port. : 0617481797
Courriel : [Courriel 22]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique de vente en date du 25 janvier 2022, de l’extrait du plan cadastral, du compte-rendu de visite du Bureau d’Études Béton Armé (B.E.B.A.) du 14 mars 2022, du rapport définitif simplifié de l’expert désigné par la Macif Provence Méditerranée en date du 18 octobre 2022, du rapport d’expertise IRD Polyexpert en date du 3 août 2023, des règlements de copropriété sections [Localité 17] n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], du planning des travaux entrepris par les époux [U], et de la facture de la société Bergmann Créative en date du 17 janvier 2024 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils ont leur origine en parties communes ou privatives de l’immeuble et lesquelles de ces parties en sont affectées ;
5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les vendeurs en avaient connaissance ;
7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
13°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, en préconisant toutes mesures conservatoires ;
14°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Madame [B] [J] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les six mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Madame [B] [J] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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