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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 avr. 2026, n° 22/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02136 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUYR
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
29 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante, représentée par Maître Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pauline CONIGLIO, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat, présidente de la formation de jugement
Madame [W], Assesseure salariée
Décision du 15 Avril 2026
[Adresse 3]
N° RG 22/02136 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUYR
Madame [A], Assesseure non salariéee
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [D], salariée de la Société [1] en qualité de responsable administrative et financière, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 07 juin 2021 déclarant être atteinte « d’un syndrome d’épuisement professionnel (« burn out »). Cette déclaration a été reçue par la Caisse le 10 juin 2021.
Le certificat médical initial daté du 16 avril 2021 et joint à cette demande constate que Madame [P] [D] est atteinte de la pathologie suivante : « tachycardie, épuisement professionnel, céphalées, douleurs thoraciques depuis 2014 avec aggravation progressive créant un burn-out plus une colite segmentaire »
Par courrier du 16 juin 2021, la Caisse a informé Madame [P] [D] de la réception de sa déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Le 07 octobre 2021, la Caisse informait Madame [P] [D] de la transmission de son dossier au Comité Régional des Maladies professionnelles (ci-après dénommé « le CRRMP »).
L’avis du [2] Ile de France était rendu le 20 janvier 2022. Le Comité a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de Madame [P] [D].
Ainsi, la Caisse a notifié le 24 janvier 2022, une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 28 mars 2022, Madame [P] [D] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable.
Par requête du 29 juillet 2022 réceptionnée le 02 août 2022 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [P] [D] le 6 mai 2022 a saisi la juridiction de céans aux fins de se voir infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable intervenue le 14 juin 2022 et de se voir reconnaitre le bénéfice de la législation sur la réparation des maladies professionnelles.
Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2024, le Tribunal a notamment :
— Déclaré Madame [P] [D] recevable en son recours;
— débouté Madame [P] [D] de sa demande principale visant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par certificat médical du 16 avril 2021 du fait de l’irrégularité de la procédure d’instruction menée par la Caisse Primaire l’Assurance Maladie de [Localité 1] ;
— avant-dire droit, ordonné la saisine du CCRMP de Nouvelle-Aquitaine ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le [3] a rendu son avis le 13 mars 2025, l’avis ayant été reçu au greffe du Tribunal le 07 novembre 2025.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 18 février 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en demande n°2 déposées à l’audience, Madame [P] [D], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— dire et juger la Caisse irrecevable et à tout le moins, mal fondée en ses conclusions et demandes reconventionnelles ;
— d’annuler l’avis du [4] du 20 janvier 2022 ;
— d’annuler la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [D] rendue par la CPAM en date du 24 janvier 2022 ;
— d’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable intervenue le 14 juin 2022 ;
— reconnaitre le lien direct et essentiel entre la pathologie qu’elle a déclarée et son contexte professionnel ;
— die et juger que la pathologie déclarée relève d’une maladie professionnelle hors tableau et est soumise à ce titre à la législation sur la réparation des maladies professionnelles ;
— en tout état de cause, débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.608,71 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 23 janvier 2026, la Caisse, représentée, demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur l’existence du lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Madame [P] [D] et de débouter cette dernière de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la prise en charge de la maladie déclarée
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces conditions, l’avis d’un CRRMP doit être obtenu afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel du malade et sa pathologie.
En l’espèce, Madame [P] [D] conteste le refus de prise en charge par la Caisse de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels soutenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa maladie déclarée par certificat médical initial du 16 avril 2021.
Sur la base des pièces du dossier, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a rendu un avis favorable le 12 mars 2025, retenant que « Il s’agit d’une femme âgée de 50 ans à la date de la première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de réaction a un facteur de stress sévère, et trouble de l‘adaptation ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est date du 16/04/2021 « tachycardie, épuisement professionnel, céphalées, douleur thoracique depuis 2017 avec aggravation progressive créant un Burn Out plus une colite segmentaire ».
La date de première constatation médicale est le 20/01/2020 (première prescription d’anxiolytique).
Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimée atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d‘au moins 25 %.
La profession déclarée par l’assurée est secrétaire générale à temps complet depuis le 01/10/2013.
Les tâches consistent notamment à la gestion administrative, la comptabilité, la facturation, la gestion clients, l‘aide juridique, la gestion de la trésorerie et des financements, la tenue des comptes de l’entreprise et ses filiales, les ressources humaines avec la rédaction des contrats, les formations et l’aide à la paye.
L’assurée rapporte une dégradation de son état de sante en lien avec le travail a compter de 2017.
Elle décrit notamment, avoir ressenti une surcharge de travail du fait d’une activité multitâches, des exigences émotionnelles relatives à la surcharge de travail et aux changements de stratégie, des rapports sociaux et relations au travail difficiles avec des moqueries et l’absence de soutien de la part du gérant, une mise à l’écart, son poste vidé de l’intégralité de ses fonctions, une discrimination syndicale, une insécurité de la situation de travail et socio-économique à la suite de la cession de la société et son licenciement économique.
L’employeur précise que l‘activité de l’assurée n‘a pas de fluctuation notable, elle occupe un rôle transversal auprès de l’équipe, qu’elle organise son travail de façon autonome et qu’elle bénéficie d’une très large latitude décisionnelle et opérationnelle, que l‘entreprise est bienveillante et tournée vers les salaries et que l’assurée, eu égard à son poste, a été partie prenante dans la phase d’audit d’acquisition.
L‘avis du médecin du travail sollicite n’a pas été reçu à la date de la séance.
Le Comité a pris connaissance des pièces complémentaires : courrier de l’avocat du 13/12/2024.
Au vu des nouveaux documents soumis aux membres du [4], le Comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n‘est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. » et concluant que « le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel. ».
Par ailleurs, Madame [D] verse aux débats un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 05 juin 2025, devenu définitif, ayant notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 12 juillet 2021 ;
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamné la société [1] à indemniser Madame [P] [D] à plusieurs titres et notamment en lui versant la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ainsi que la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il convient de constater que la Caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’entériner l’avis rendu le 12 mars 2025 par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine et ainsi de faire droit à demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par certificat médical initial du 16 avril 2021 par Madame [P] [D].
Sur les demandes accessoires
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] les frais qu’elle a dû exposer pour préparer sa défense de sorte que la Caisse sera condamnée à lui verser la somme de 3.608,71 euros.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant-dire droit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris du 30 octobre 2024 ;
Vu l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles du 12 mars 2025 ;
Entérine l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine le 12 mars 2025 ;
Dit que la maladie « tachycardie, épuisement professionnel, céphalées, douleurs thoraciques depuis 2014 avec aggravation progressive créant un burn-out plus une colite segmentaire » déclarée par Madame [P] [D] suivant certificat médical initial du 16 avril doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Ordonne à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de liquider les droits de Madame [P] [D] en application de la présente décision ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] aux dépens ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à payer à Madame [P] [D] la somme de 3.608,71 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 22/02136 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUYR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [D]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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