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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Février 2026
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E34WO
N° Minute : 26/122
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa CAMPANELLA, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. AMK [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. RPM WARRANTY EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 20 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [T] [L], en date des 26 et 31 décembre 2025, de la société à responsabilité limitée AMK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL AMK), et de la société par actions simplifiée RPM WARRANTY EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS RPM WARRANTY EUROPE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule de marque DACIA immatriculé [Immatriculation 1], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre voir fixer la provision à consigner et voir condamner la SARL AMK et la SAS RPM WARRANTY EUROPE au paiement des entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de la SAS RPM WARRANTY EUROPE, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL AMK, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens et voir débouter toutes demandes plus amples ou contraires,
Vu l’audience du 20 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [T] [L] et la SARL AMK ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] expose avoir acquis un véhicule de marque DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] le 30 août 2024 auprès de la SARL AMK moyennant la somme de 12.037,24 €. Il ajoute avoir souscrit une garantie valable du 30 août 2024 au 2 mars 2025 auprès de la SAS RPM WARRANTY EUROPE. Il indique cependant avoir constaté, le 19 novembre 2024, une perte de puissance d’accélération. Il fait enfin valoir que le véhicule est immobilisé depuis cette date.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 29 avril 2025 relevant plusieurs désordres au niveau du moteur.
La SARL AMK ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [A], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant en cette qualité [Adresse 4]. : 0611082229, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1/ Convoquer les parties et se foire remettre tous documents utiles à son information, entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans le rapport ;
2/ Examiner le véhicule litigieux à savoir le véhicule d’occasion DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1], qui se trouve actuellement immobilisé ou garage AMK [Localité 1] sis [Adresse 5] et en décrire les principales caractéristiques ;
3/ Examiner le moteur du véhicule, en déterminer les principales caractéristiques, constater ou non l’existence de désordres tels que décrits dans le rapport d’expertise amiable EXPERTISE & CONCEPT [Localité 5] ainsi que dans la présente assignation, si des désordres sont constatés, les décrire précisément et déterminer la date de leur apparition ;
4/ Vérifier l’existence du vice relatif à la perte de puissance du moteur à l’accélération et en décrire les principales manifestations ;
5/ Déterminer les causes et la nature des désordres et plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
6/ Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et évaluer la durée prévisible de remise en état ;
7/ Fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8/ Faire toutes observations utiles à la solution du litige dans le cadre de la présente mission et répondre aux Dires des parties après avoir provoqué leurs observations en leur adressant un pré-rapport ou une note de synthèse de ses opérations ;
9/ Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [L] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 20 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 20 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [T] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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