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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 18]
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 25/02582 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZA3
Minute : 26/00025
JUGEMENT
Du 09 Janvier 2026
Monsieur [B] [A]
Représentant : M. [V] [R]
C/
Madame [X] [K]
copie exécutoire :
Monsieur [B] [A]
Copie certifiée conforme :
Madame [X] [K]
Le 09 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 09 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Monsieur [V] [R], son frère
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
En date du 19 décembre 2024, Mme [S] [U], conciliatrice de justice au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation entre M. [B] [A], locataire et Mme [X] [K], bailleur, au sujet du litige ayant trait au remboursement du dépôt de garantie suite au départ du locataire,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 26 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [B] [A], [Adresse 16] [Adresse 2] à l’encontre de Mme [X] [K], [Adresse 7], pour la condamner à :
— 550 € au principal,
— 2 309,90 € de dommages et intérêts,
M. [B] [A] demande le remboursement de son dépôt de garantie, des dommages et intérêts, et des frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par courrier du greffe en date du 3 janvier 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 4 février 2025,
La convocation destinée à Mme [X] [K] a été retournée au greffe du tribunal le 29 janvier 2025, avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,
A l’audience du 4 février 2025, M. [B] [A] n’est ni présent ni représenté,
Mme [X] [K] n’est ni présente ni représentée,
Vu les articles 385, 406 et 468, la caducité est prononcée d’office,
Par courrier RAR parvenu au tribunal de Saint Ouen le 19 février 2025, M. [B] [A] demande le relevé de caducité prononcée le 4 février 2025, l’absence de son représentant à l’audience étant justifiée pour des raisons médicales,
Le 5 mars 2025, le tribunal ordonne le rapport de la décision de caducité et la réinscription de l’affaire enregistrée au Registre Général sous le n°25/02582 à l’audience du 6 mai 2025, à 10h30,
L’affaire est successivement renvoyée au 2 septembre 2025, 9 octobre 2025 pour citation par voie d’huissier du défendeur,
Le 13 novembre 2025, Mme [X] [K] est citée à comparaitre par M. [B] [A] le 2 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen,
A l’audience du 2 décembre 2025, M. [B] [A] est représenté par son frère, M. [V] [R], muni d’un mandat,
Mme [X] [K] n’est ni présente ni représentée,
Les demandes exposées dans la requête sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2026 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la me-sure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [X] [K] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. [B] [A] soumet au débat les pièces suivantes :
— contrat de location meublée du 17/03/19,
— quittance de loyer de mars 2019,
— copie chèque de 550€ émis par M. [A] en date du 17/03/19,
— mail de Mme [K] à M. [A] du 14 octobre 2021,
— texto de M. [A] à Mme [K],
— facture LITIGE.FR du 30/08/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [X] [K],
2) sur la demande au principal
Le 17 mars 2019, Mme [X] [K] et M. [G] [C] ont consenti un contrat de location meublée à M. [B] [A] à prise d’effet le même jour pour une chambre meublée avec accès à des parties communes au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 500€ majoré d’une provision pour charges de 50€ ; un dépôt de garantie de 550 € a été réglé le 11 avril 2019,
Un état des lieux d’entrée est signé le 17 mars 2019, listant les meubles, équipements communs,
M. [B] [A] a quitté les lieux le 13 octobre 2021 en remettant les clés sans qu’un état des lieux de sortie ait été réalisé,
A trois reprises, les 18 octobre 2021, 4 février 2023 par WhatsApp et 1er février 2024, M. [A] demande la restitution de son dépôt de garantie, sans obtenir de réponse,
Le 20 novembre 2024, les parties sont convoquées à une tentative de conciliation prévue le 19 décembre 2024, à laquelle Mme [K] ne s’est pas présentée,
M. [B] [A] décide alors de saisir par voie de requête enregistrée le 26 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen sur son litige locatif,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
M. [B] [A] a remis les clés du logement au conjoint de Mme [X] [K] le 13 octobre 2021 sans qu’aucun état des lieux de sortie ne soit effectué,
L’article 22 de la loi dispose que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec de-mande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées »,
Mme [K] n’a jamais répondu aux sollications de M. [A] pour la restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 550 €, réglé le 11 avril 2019, suite à la signature du contrat de location le 17 mars 2019 pour une chambre meublée située avec accès aux parties communes au [Adresse 4],
En conséquence,
Mme [X] [K] sera condamnée à rembourser à M. [B] [A] la somme de 550€ au titre de la restitution du dépôt de garantie,
2) sur la demande de dommages et intérêts
L’article 22, al.7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard »,
Mme [X] [K] n’a fourni aucune justification à la rétention du dépôt de garantie versé par M. [A] le 11 avril 2019 au-delà du délai d’un mois à compter de la remise des clés effectuée le 13 octobre 2021, soit le 13 novembre 2021,
En conséquence, Mme [X] [K] sera condamnée à titre de dommages et intérêts à verser à M. [B] [F] la somme correspondant à 10% du loyer (500€) pour la période du 14 novembre 2021 au 26 décembre 2024, soit la somme de 1875 € (37,5 mois x 50€),
3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Mme [X] [K] sera condamnée à verser à M. [B] [F] la somme de 219,90€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [X] [K] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne Mme [X] [K] à rembourser à M. [B] [A] la somme de 550€ (cinq cent cinquante euros) au titre du dépôt de garantie réglé le 11 avril 2019 pour la location meublée du [Adresse 3],
Condamne Mme [X] [K] à payer à M. [B] [A] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 875€ (mille huit cent soixante quinze euros),
Condamne Mme [X] [K] à payer à M. [B] [A] la somme de 219,90 € (deux cent dix neuf euros et 90 centimes) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [K] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 9 janvier 2026, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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