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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 11 févr. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGRG
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[B] [K] épouse [D], [X] [D]
DEFENDEUR(S) :
[C] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MARTY
copies délivrées le
à Me MARTY
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 11 Février :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 14 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [B] [K] épouse [D]
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3],
représenté par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4],
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 19 juin 2021, Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X] a donné à bail à M. [R] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 4], pour un loyer mensuel de 720 € et 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 14 janvier 2025, Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif de 9596,38 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Ils précisent que le locataire a d’ores et déjà quitté les lieux, ils ne demandent donc pas son expulsion.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 02 février 2024, M. [R] [C] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 06 février 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).
Par ailleurs, Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 03 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Ensuite, l’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 19 juin 2021 contient une clause résolutoire en son article page 5 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2023, pour la somme en principal de 6568,28 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 31 décembre 2023.
M. [R] [C] ayant déjà quitté les lieux, il convient de constater que les parties se désistent de cette demande.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [R] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 01 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X] produit un décompte démontrant que M. [R] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9596,38 € à la date du incluant les loyers et provisions sur charges dues pour le mois de janvier 2024 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 9596,38 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6568,28 € à compter du commandement de payer (31 octobre 2023) et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [R] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X], M. [R] [C] sera condamné à leur verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2021 entre Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X] et M. [R] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 4] sont réunies à la date du 31 décembre 2023 ;
CONSTATE que Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X] se désistent de leur demande d’expulsion dans la mesure où M. [R] [C] a déjà quitté les libéré les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [R] [C] à verser à Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [R] [C] à verser à Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X] la somme de 9596,38 € (décompte arrêté au 1er janvier 2024 incluant les loyers et provisions sur charges dues pour le mois de janvier 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6568,28 € à compter du 31 octobre 2023 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [C] à verser à Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
La greffière La juge
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