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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/04373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Jean bruno HUA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04373 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GP6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°384 402 871, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2019, Monsieur [V] [M] a souscrit un contrat de prêt personnel auprès de la société SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR d’un montant de 48 000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,08 % l’an.
Alléguant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé une mise en demeure préalable de régler les mensualités impayées par courrier recommandé du 1er juin 2023, puis, par son mandataire EOS France, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 28 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 20 288,64 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 22 mai 2019, avec intérêts au taux contractuel de 3,08 %,
— condamner Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance, vérification de la solvabilité de l’emprunteur), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation et a versé aux débats un décompte expurgé des frais et des intérêts ;
Monsieur [V] [M] régulièrement cité par acte remis à étude, n’a pas comparu, n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 juillet 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 28 mai 2024.
L’action de la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La banque soutient que la déchéance du terme prononcée le 28 juin 2023 est parfaitement régulière.
Le prêteur établit que le courrier de mise en demeure du 1er juin 2023 a été adressé à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser les mensualités impayées et que l’avis de réception signé par le destinataire Monsieur [V] [M].
Il s’ensuit qu’il sera dit et jugé que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
Sur les sommes dues au titre du crédit
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par l’emprunteur le 22 mai 2019 comportant un bordereau de rétractation, le certificat de conformité de la signature électronique et le tableau d’amortissement.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L 751-1 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
En l’espèce, la société de crédit verse au débat l’avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016 du débiteur pour un contrat de prêt souscrit le 22 mai 2019 de sorte qu’elle ne justifie pas avoir procéder à une évaluation de la solvabilité de l’emprunteur sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses et ce d’autant plus qu’elle n’a pas estimé nécessaire de vérifier la réalité des dépenses de ce dernier.
En conséquence, n’ayant pas respecté les dispositions légales précitées, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La société SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé de 48 000 euros, déduction faite des règlements reçus depuis l’origine.
Il ressort du décompte versé aux débats que l’emprunteur a versé une somme totale de 37 214,44 euros ;
Dès lors, Monsieur [V] [M] sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, la somme de 10 785,56 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 22 mai 2019 ;
Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt au taux légal actuel, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [M], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [V] [M] en l’absence de forclusion ;
DIT ET JUGE que la déchéance du terme a été régulièrement acquise;
CONSTATE que la société SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR ne justifie pas d’une vérification de la solvabilité de Monsieur [V] [M] à partir d’un nombre suffisant d’informations ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR FINANCE la somme de 10 785,56 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 22 mai 2019 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
DEBOUTE la société SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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