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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 nov. 2024, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORD c/ Société GROUPE SGM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKVN
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA NORD
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Groupement [Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VERSPIEREN-MACQUET, avocat au barreau de LILLE
Société GROUPE SGM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie VERSPIEREN-MACQUET, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDM
DEMANDERESSE :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA NORD
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
A.S.L. [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VERSPIEREN-MACQUET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.S.U. Eiffage Energie Systèmes – Clevia Nord (Eiffage) fournit des prestations dans le domaine des systèmes et équipements en génies climatique et énergétique.
A ce titre, elle est intervenue concernant le centre commercial [Localité 13]-Tanneurs au titre d’un contrat qu’elle a conclu le 2 novembre 2020 avec l’A.S.L. [Adresse 8] (CCP) concernant la maintenance du centre s’agissant du système sprinkler et l’installation robinetterie incendie armée. Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2021 pour une durée d’un an renouvelable. Il a fait l’objet d’une résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception de l’A.S.L. datée du 18 septembre 2023 fixant pour terme le 31 décembre 2023, ce courrier portant le timbre de la société des grands magasins et du groupe SGM.
Suite à des retards de règlements, la société Eiffage a mis en demeure l’A.S.L. CCP par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 septembre 2023 de payer 15 972,00 € outre 240 € de pénalités et 841,83 € d’intérêts, soit un total de 17 053,83 €.
Des pourparlers sont intervenus sans déboucher sur une solution amiable entre les parties dans le cadre desquels la société Eiffage a eu pour interlocuteurs le G.I.E. [Adresse 9] (CCIT) et la S.A.S. Société des Grands Magasins (SGM).
Par actes délivrés à sa demande les 14 et 16 mai 2024, la société Eiffage a fait assigner le G.I.E. CCIT et la S.A.S. SGM devant le juge des référés de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général (n° RG) 24/896.
Par acte délivré à sa demande le 19 septembre 2024, la société Eiffage a également fait assigner devant la même juridiction l’A.S.L. CCP dans l’instance portant le n° RG 24/1522.
La première affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 29 octobre 2024 où la seconde affaire était appelée pour la première fois.
Lors de l’audience, les parties ont comparu représentées par leurs avocats qui ont soutenu oralement les demandes détaillées dans leurs dernières écritures.
La société Eiffage demande, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 :
— la condamnation solidaire des trois défenderesses à lui verser une provision de 1 620,72 € toutes taxes comprises à valoir sur les pénalités forfaitaires et indemnités de retard selon décompte arrêté au 15 octobre 2024 outre les intérêts moratoires,
— la condamnation solidaire des mêmes à lui verser une provision de 5 000,00 € à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre de leur résistance abusive à honorer le règlement des factures impayées,
— le débouté des défenderesses de leurs demandes,
— la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser 4 500 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation in solidum des défenderesses aux dépens.
Conformément à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les défenderesses sollicitent :
— à titre principal, le rejet des demandes formulées par la société Eiffage,
— à titre subsidiaire, la suppression des intérêts et pénalités de retard réclamés par la société Eiffage ou subsidiairement qu’ils soient ramenés à de plus justes proportions,
— en tout état de cause :
• le rejet des demandes de la société Eiffage au titre d’une prétendue résistance abusive,
• déclarer irrecevables les demandes formées par la demanderesse contre le groupement CCIT,
• rejeter les demandes formulées par la société Eiffage au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Eiffage à chacune d’elles la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
• condamner la demanderesse aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances sous le n° RG unique 24/896.
Sur la recevabilité des demandes de la société Eiffage dirigées contre le groupement CCIT
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus l’irrecevabilité alléguée par les défenderesses, il sera observé que la société Eiffage justifie d’une intervention dudit groupement dans le cadre des démarches amiables engagées préalablement à la saisine du juge des référés concernant la recherche d’une solution, ledit groupement ayant été présenté comme partie au protocole transactionnel.
Dès lors, la société Eiffage justifie par cette implication dans le cadre des échanges intervenus au sujet de l’impayé en cause de la recevabilité de ses demandes contre ce groupement.
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Eiffage précise le contexte de ses relations avec la société SGM et notamment l’existence d’une procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 11] qui est saisie suite à un jugement ayant condamné la seconde à lui verser 355 167,75 € au titre d’impayés pour des travaux concernant notamment le centre commercial Les Tanneurs de [Localité 13].
Soulignant sa proximité avec l’audience où les affaires ont été retenues, la société Eiffage indique que l’A.S.L. CCP lui a réglé le 22 octobre 2024 6 501,60 € correspondant au principal arrêté au 15 octobre 2024. Elle souligne que la même défenderesse n’a pas acquitté les 1 620,72 € correspondant aux pénalités et intérêts de retard devant l’assortir.
Les défenderesses soutiennent que le principal en cause a été honoré dans le cadre d’un règlement de 18 283,03 € encaissé par la société Eiffage à la suite d’un courrier officiel daté du 26 juillet 2024. Elles renvoient à deux ordonnances du 24 septembre 2024 par lesquelles le juge des référés de [Localité 13] a déjà eu à connaître de litiges entre des A.S.L. dépendant du « groupe SGM » et la société Eiffage.
Elles considèrent que les pénalités et intérêts invoqués par la demanderesse sont manifestement excessifs et contestent toute résistance abusive.
Concernant les pénalités forfaitaires et pénalités de retard
En l’espèce, au vu des éléments soumis, notamment du contrat, des factures et échanges entre les parties soumis, il est manifeste que l’A.S.L. CCP n’a payé que quelques jours avant l’audience devant le juge des référés le principal du montant impayé des prestations objet de la présente instance et que les prestations accomplies ne sont pas contestées.
Il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés de supprimer les intérêts et pénalités dès lors que l’obligation les fondant n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des éléments débattus que l’A.S.L. CCP a acquitté ce principal avec un retard important justifiant qu’au titre des pénalités et intérêts de retard soit considéré comme non sérieusement contestable qu’elle soit redevable d’une provision de 1 600 € à la société Eiffage.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire à ce titre à l’égard des groupement CCIT et société SGM dès lors qu’il est évident que les parties au contrat fondant la créance principale en cause sont les seules société Eiffage et A.S.L. CCP.
Concernant les dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive
En l’espèce, il est manifeste et non sérieusement contestable que l’A.S.L. CCP a fait preuve d’une résistance abusive quant au règlement de prestations réalisées pour son compte par la société Eiffage, le temps mis à régler le principal suffisant à caractériser un abus dès lors qu’aucune dispute ne s’était élevée entre les parties sur le caractère satisfaisant des prestations en cause.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer une provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre de cette résistance abusive pour un montant non sérieusement contestable de 1 000 € qui sera mise à la charge de l’A.S.L. défenderesse seule, les deux autres défenderesses n’étant pas parties contractantes au contrat concerné.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de les mettre à la charge de l’A.S.L. défenderesse qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées contre la société Eiffage au titre des frais irrépétibles exposés par les défenderesses.
En revanche, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner l’A.S.L. défenderesse à verser à la demanderesse 2 000 € au titre des frais irrépétibles. En outre, l’équité commande de rejeter les demandes formulées par la société Eiffage à l’égard des autres défenderesses.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n°RG 24/896 et n°RG 24/1522 sous le n°RG 24/896 ;
Déclare recevables les demandes formées par la société Eiffage contre le groupement CCIT ;
Condamne l’A.S.L. [Adresse 10] à verser à la S.A.S.U. Eiffage Energie Systèmes – Clevia Nord une provision de 1 600 € à valoir sur les pénalités et intérêts de retard ;
Rejette la demande tendant à condamnation solidaire des G.I.E. [Adresse 9] et S.A.S. Société Grands Magasins ;
Condamne l’A.S.L. [Adresse 10] à verser à la S.A.S.U. Eiffage Energie Systèmes – Clevia Nord une provision de 1 000 € à valoir sur les dommages et intérêts à titre de résistance abusive ;
Déboute la S.A.S.U. Eiffage Energie Systèmes – Clevia Nord de ses demandes au titre des frais irrépétibles à l’égard de la S.A.S. Société Grands Magasins et du G.I.E. [Adresse 9] ;
Condamne l’A.S.L. Centre Commercial Parking aux dépens ;
Condamne l’A.S.L. [Adresse 10] à verser à la S.A.S.U. Eiffage Energie Système – Clevia Nord 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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