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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00012
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5FG
Le 13/02/2026
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 et prorogée au 16 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le seize Février deux mil vingt six
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame Anne-Sophie DEBEL, chargé de Contentieux-recouvrement
ET :
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U] est titulaire d’un contrat de bail en date du 4 juin 2019, conclu avec le bailleur social, l’OPH TERRE & BAIE HABITAT, devenu TERRES D’ARMOR HABITAT portant sur un logement social sis [Adresse 5] à [Localité 3].
Or il convient de constater que depuis le 14 août 2024, le bailleur social a adressé à Monsieur [I] [U] :
— L’enquête sociale SLS devant permettre à Monsieur [I] [U] de justifier ses ressources et le fait qu’il bénéficie d’un loyer modéré ;
— une mise en demeure du 16 décembre 2024 de transmettre les documents demandés.
Un procès-verbal en date du 18 décembre 2024 a été dressé par la SELARL BRETAGNE HUISSIERS constatant l’absence de réponse à l’enquête SLS.
Par ordonnance d’injonction de faire en date du 6 août 2025, notifié en LRAR en date du 6 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint Monsieur [I] [U] à:
— Communiquer le formulaire SLS complété et signé,
— Communiquer l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023,
Sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
— Rappelle qu’à défaut une astreinte, en plus de l’application du surloyer, pourra être prononcée,
— Fixer au 20 octobre 2025 l’audience à laquelle l’affaire sera examinée devant le Tribunal judicaire si monsieur [I] [U] n’a pas réalisé les démarches.
La notification de l’ordonnance d’injonction de faire et fixant l’audience au 20 octobre 2025 est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte en date du 19 septembre 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a signifié l’ordonnance d’injonction de faire et a donné citation à comparaitre à l’audience du 20 octobre 2025 à Monsieur [I] [U].
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par un agent muni d’un pouvoir écrit, a informé de l’absence de mobilisation de Monsieur [I] [U]. Il a sollicité une astreinte de 5 euros par jour de retard. Il a rappelé que l’obligation était de fournir les documents et de payer les loyers. Elle a indiqué que le SLS était d’un montant d’environ 8 000 euros et que la dette complète était couverte par le SLS. Elle a précisé qu’elle prélevait le loyer et le SLS.
Monsieur [I] [U], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Lors du délibéré, par un courriel en date du 1er décembre 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a informé que Monsieur [I] [R] était créditeur d’un montant de 1 975,72 euros et qu’une procédure a été engagée pour obtenir le remboursement de cette somme.
Le travailleur social a été informé de cette situation ainsi que de l’absence d’attestation d’assurance en cours de validité. L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a ainsi sollicité son désistement d’action et d’instance concernant la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [I] [R].
En effet, le fondement de leur demande initiale portait exclusivement sur l’absence de transmission des éléments liés à l’enquête SLS et, ceux-ci ayant été fournis, la requête n’a plus lieu d’être.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 février 2026 et prorogé au 16 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, par un courriel en date du 1er décembre 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a sollicité son désistement d’action et d’instance concernant la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [I] [U]. En effet, le fondement de leur demande initiale reposait uniquement sur l’absence de transmission des éléments relatifs à l’enquête SLS, éléments qui ont désormais été fournis, rendant ainsi la requête sans objet.
Il est établi que Monsieur [I] [U] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de recevoir au moment du désistement.
Il en résulte que le désistement est parfait.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
— CONSTATE le désistement d’action et d’instance de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT ;
— LAISSE la charge de ses dépens à chaque partie ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 février 2026.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CCC par dépot en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS/
à [I] [U]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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