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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 avr. 2026, n° 25/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01615 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P3Z
Jugement du 15 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01615 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P3Z
N° de MINUTE : 26/00990
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a émis une contrainte le 10 juillet 2025, à l’encontre de M. [V] [T] pour la somme de 2 923,71 euros correspondant à un indu : des indemnités journalières du 31 juillet 2022 au 30 novembre 2022 versées à tort au motif que M. [T] bénéficiait du cumul d’indemnités journalières pension retraite de 60 jours.
M. [T] a formé opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier reçu par le greffe le 18 juillet 2025.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience la CPAM a sollicité l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour défaut de motivation et sur le fond, a demandé la validation de la contrainte et le débouté de la demande d’échéancier.
M. [T], comparant en personne, expose que sa requête n’est pas motivée car il était stressé au moment de l’écrire. Sur le fond, il ne conteste pas le principe de sa créance mais souhaite obtenir un échéancier plus long qu’un échéancier de douze mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient dans ces conditions à l’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et/ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours.
Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte porte mention des délais et voies de recours et précise bien que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité.
Le courrier adressé par M. [T] au tribunal ne porte mention d’aucune motivation même succincte sur les raisons de son opposition.
En conséquence, il convient de dire l’opposition de M. [T] irrecevable pour défaut de motivation.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, M. [T] supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [V] [T] à l’encontre de la contrainte du 10 juillet 2025 délivrée par la CPAM de Seine [Localité 5] pour la somme de 2 923,71 euros ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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