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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 27 janv. 2026, n° 24/08901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08901 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCDW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/08901 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCDW
Copie executoire à :
Me Gülcan DOYDUK
[R] [K] épouse [I]
(LRAR – IFPA)
[G] [I]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-6431 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Mélanie HUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Turquie)
de nationalité Turque
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G] [I], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Turquie),
et de
Madame [R] [K], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [G] [I] et de Madame [R] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 septembre 2024 ;
CONSTATE qu’au regard du jeune âge des enfants mineurs, il n’y a pas lieu de les informer de leur droit à être entendus, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [R] [K] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [T] [M] [I], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 14] (67),
— [U] [S] [I], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (67) ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [I] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [K] ;
ACCORDE à Monsieur [G] [I] un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre et en présence d’un tiers dans les locaux de l’association [Adresse 16] situés [Adresse 6] à [Localité 14] (Tél ; 09 84 56 42 76) ;
DIT que, sauf départ en vacances de Madame [R] [K] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante,
— deux fois par mois -
— les deuxième et quatrième samedi de chaque mois ;
— durant trois heures -
— sur une période de six mois -
selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement des enfants), d’incident ou de risque avéré d’incident;
DIT que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur en présence d’un tiers puis hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [I] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que faute pour Monsieur [G] [I] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que Madame [R] [K] aura la charge matérielle d’emmener les enfants à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de les en ramener ou de les y faire emmener et les en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [I] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de Madame [R] [K] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit;
DIT que si Monsieur [G] [I] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées;
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de six mois à compter de la première rencontre ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
FIXE à CINQUANTE EUROS (50 euros), soit VINGT-CINQ EUROS (25 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [G] [I], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [R] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [T] [M] [I], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 14] (67),
— [U] [S] [I], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.[017].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [G] [I], incompatible avec cette mesure ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de partage par moitié de certains frais relatifs aux enfants ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français des enfants,
— [T] [M] [I], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 14] (67),
— [U] [S] [I], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (67) ;
sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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