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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mai 2026, n° 26/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : EPS, Etablissement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04437 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5B3R
MINUTE:26/0915
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [F]
né le 28 Avril 2001 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
présent assisté de Me Camille BARBOSA , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de EPS [Etablissement 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2026
Le 29 avril 2026, le directeur de EPS [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [F].
Depuis cette date, Monsieur [N] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [Etablissement 1].
Le 06 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2026.
A l’audience du 07 Mai 2026, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [N] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du caractère tardif du transfert à [Etablissement 1]
Au visa des articles L. 3212-1 et L. 3211-2-3 du code de la santé publique, le conseil du patient soutient que Monsieur [F] a été admis aux urgences de l’hôpital [Etablissement 2] à [Localité 4] le 29 avril 2026. Par une décision du directeur de l’établissement de santé [Etablissement 1] en date du 30 avril 2026, Monsieur [F] était admis en soins psychiatriques au sein de cet établissement à compter de ce jour. Le conseil ajoute que les documents issus de la procédure démontrent que le requérant n’a été véritablement admis dans cet établissement spécialisé que le 5 mai 2026, soit plus de 120 heures après la décision d’admission susmentionnée.
L’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique dispose que « Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. »
En l’espèce, Monsieur [N] [F], a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 30 avril 2026 alors qu’il présentait une exaltation de l’humeur et des éléments paranoïdes. Cette décision faisait suite à sa prise en charge aux urgences de l’hôpital [Etablissement 2] le 29 04 2026, un certificat médical ayant été établi à 20 h30 en ce sens.
Il résulte des certificats médicaux des 24 heures et 72 heure que le patient se trouvait toujours à l’hôpital [Etablissement 2] les 30 avril et 2 mai 2026 ; si la date exacte du transfert vers l’établissement de [Etablissement 1] ne figure pas en procédure, il se déduit de ces éléments que le délai de 48 heures prévu à l’article précité n’a pas été respecté.
La caractère tardif de ce transfert au sein de l’établissement adapté, sans que lui soient notifiés quelle était sa situation et les droits qu’il pouvait exercer, a nécessairement causé à Monsieur [N] [F] un grief, qui entraîne l’irrégularité de la décision d’admission.
Partant, la levée de la mesure sera ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé du 6 mai 2026 qui fait état de réaction affective émoussée, d’un contact étrange, d’un discours tangentiel, d’idées délirantes laissant apparaître des thématiques de persécution et de grandeur et un rationalisme morbide, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [F];
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 07 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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