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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 19 mars 2024, n° 23/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/02376 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXGF
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Maxence PASCAL,
vestiaire : 2691
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 19 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), personne morale de droit privé à but non lucratif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu LEROY de FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Maxence PASCAL, avocat au barreau de LYON
Par acte en date du 21 mars 2023, l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle (UNMI) a fait assigner Monsieur [H] devant la présente juridiction en répétition de l’indu pour un montant de 105 107,96 Euros sur le fondement de l’article 1302-1 du Code Civil.
Elle argue de ce que les prestations maladies versées à Monsieur [H] ont été obtenues par fraude.
* * *
Monsieur [H] demande au Juge de la mise en état :
∙ à titre liminaire, d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement de la procédure pénale en cours
∙ à titre principal, de juger nulle l’assignation.
Il expose que le 3 mars 2023, il a déposé plainte auprès du Procureur de la République à l’encontre de Monsieur [N] pour usurpation d’identité ce dernier lui ayant avoué avoir utilisé son identité afin de souscrire plusieurs contrats de prévoyance et percevoir des indemnités.
Il précise qu’une enquête est en cours et qu’il a été entendu par les services de gendarmerie.
Il explique que les faits dénoncés dans cette plainte sont directement en rapport avec l’action civile intentée contre lui par l’UNMI, de sorte qu’un sursis à statuer s’impose.
Monsieur [H] relève par ailleurs que l’assignation ne comporte pas la signature de l’avocat constitué, ou de l’avocat plaidant, contrairement aux exigences de l’article 766 du Code de Procédure Civile, ce qui constitue une irrégularité pour vice de forme.
Il ajoute qu’une telle irrégularité constitue la violation d’une formalité substantielle qui ne nécessite pas la preuve d’un grief.
L’UNMI demande au Juge de la mise en état :
∙ à titre liminaire, de rejeter la demande de sursis à statuer
∙ à titre principal, de rejeter le moyen de nullité de l’assignation
∙ de déclarer l’assignation recevable
∙ en tout état de cause, de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer au motif qu’il existe une possible collusion frauduleuse entre Monsieur [H] et Monsieur [N] compte tenu de la nature des documents utilisés pour la fraude dont elle a été victime, et elle argue de la mauvaise foi de Monsieur [H] qui a eu connaissance des faits mais a attendu plusieurs mois avant de déposer plainte, et encore plus longtemps avant de l’en informer.
Elle fait enfin valoir sa déloyauté compte tenu de son absence de réaction à réception des courriers qu’elle lui a adressés et de son dépôt de plainte tardif, et du fait qu’il ne justifie pas de l’absence de perception des sommes qu’elle lui a versées.
L’UNMI s’étonne de ce que la nullité de l’assignation ne soit invoquée qu’après la demande de sursis à statuer.
Elle explique que les dispositions de l’article 766 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent qu’aux conclusions, et que rien n’impose que l’assignation soit signée par l’avocat plaidant ou postulant.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, rappelant que seul le juge du fond peut statuer sur cette demande.
MOTIFS
Aux termes de l’article 73 du Code de Procédure Civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Si Monsieur [H] présente sa demande de sursis à titre liminaire, il convient toutefois d’examiner en premier lieu sa demande principale dont dépend la saisine du Tribunal, lequel ne peut examiner la demande de sursis que s’il est valablement saisi par l’assignation.
Sur la nullité de l’assignation
L’assignation est un acte de commissaire de justice (anciennement un acte d’huissier).
L’article 56 du Code de Procédure Civile dispose que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
En application de l’article 648 du Code de Procédure Civile, « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
La signature de l’avocat plaidant ou postulant ne figure pas au rang des mentions exigées.
Par ailleurs, si l’assignation “vaut conclusions”, ce qui dispense simplement le demandeur de conclure ultérieurement s’il le souhaite, aucune disposition ne la soumet pas au formalisme des conclusions, et notamment à l’exigence d’une signature, prévu à l’article 766 du Code de Procédure Civile
Monsieur [H] n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une quelconque irrégularité susceptible de constituer une cause de nullité de l’assignation.
Sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Il convient d’examiner la demande de sursis à statuer in limine litis sur le fond du dossier.
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’UNMI a déposé plainte le 9 janvier 2023 auprès de Procureur de la République contre Monsieur [H] pour escroquerie, indiquant avoir versé à celui-ci des prestations sur la base de faux justificatifs.
Monsieur [H] a pour sa part déposé plainte le 3 mars 2023 auprès de Procureur de la République contre Monsieur [N] pour usurpation d’identité, indiquant que ce dernier avait ouvert frauduleusement des comptes à son nom pour percevoir des indemnités d’arrêt de travail des assureurs sur la base de faux justificatifs.
Toutefois, il n’est pas justifié qu’une enquête pénale serait effectivement en cours suite aux plaintes déposées, ou qu’une procédure d’instruction aurait été ouverte.
Dans ces conditions, l’utilité d’un sursis à statuer n’est pas démontrée et la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’UNMI s’oppose à la demande de paiement présentée sur incident par Monsieur [H].
Toutefois, celui a retiré cette prétention, qui était présentée à titre subsidiaire, de ses dernières conclusions d’incident.
Monsieur [H] qui succombe en son incident sera condamné à en supporter les dépens.
Il est équitable d’allouer à L’UNMI la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffière ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Rejetons la demande de nullité de l’assignation ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Condamnons Monsieur [H] à payer à l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [H] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Monsieur [H] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 20 juin 2024 avant minuit à peine de rejet ou de clôture.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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