Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 19 mars 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZE4
Minute n° 161/2026
JUGEMENT du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CGL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
15 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 18 octobre 2019, la société anonyme CGL a consenti à Monsieur [E] [J] une location avec option d’achat d’une durée de 49 mois portant sur un véhicule de marque HYUNDAI, modèle TUCSON, immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur à l’achat de 27 200,00 euros TTC.
Se prévalant d’un impayé au titre de l’option d’achat applicable en fin de contrat, la société CGL a adressé au locataire une lettre de mise en demeure en date du 24 octobre 2024 de régler la somme de 8 734,32 pour solde du contrat.
Par assignation délivrée en date du 22 septembre 2025, la société CGL a fait citer Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— condamner Monsieur [E] [J] à payer à CGL la somme de 8 880,20 euros avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 28 août 2025 et jusqu’à complet paiement,
— condamner Monsieur [E] [J] à payer à CGL la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.
À l’audience du 15 janvier 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [E] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée le 25 septembre 2025, soit moins de deux ans après le 5 décembre 2023, date d’exigibilité du paiement de la valeur de rachat du véhicule loué.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les mentions obligatoires du contrat de location
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
L’article R. 312-10 ajoute en son 2° que « l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux.
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant. ».
Les dispositions du code de la consommation reproduites ci-dessus visent à permettre à l’emprunteur de prendre connaissance des conditions essentielles du prêt grâce à l’encadré figurant en première page dans un souci de clarté, même si l’ensemble des informations qui doivent être portées à sa connaissance sont par ailleurs mentionnées dans le contrat.
En l’espèce, ces caractéristiques essentielles du contrat ne figurent pas dans un encadré, mais simplement en première page du contrat, de manière non détachée du reste du contrat, dans des caractères pas plus apparents que le reste du contrat (même police, même taille de police).
En outre et surtout, il n’est pas précisé le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, mais seulement que les loyers TTC seront de « 1,066% et de 1,166% » en renvoyant à la note (3) indiquant que « le montant des loyers, du dépôt de garantie et les indications de coût total sont exprimés en pourcentage du prix d’achat TTC ».
Monsieur [E] [J] n’a donc pas pu, en lisant la première page du crédit, connaître le montant exact des échéances à acquitter (montant qui ne figure que dans la FIPEN et qui ne correspond d’ailleurs pas aux montants des échéances réellement appelées et réglées).
Ainsi, le contrat de crédit produit aux débats n’est pas conforme aux articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation et à la volonté du législateur de mettre en valeur ces informations capitales pour le consentement des emprunteurs consommateurs.
Sur la fiche d’information précontractuelle :
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R. 312-2 du code de la consommation.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La clause-type par laquelle le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle qui n’est ni datée, ni signée par les parties.
Partant, il y a lieu de considérer que la société anonyme CGL ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L. 312-40 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques, qui consiste à soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu’il a été restitué comme c’est le cas en l’espèce.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le prêteur que la créance s’élève à 2 790,55 euros (prix d’achat du véhicule TTC : 27 200,00 euros – versements effectués depuis l’origine : 16 809,45 euros (soit 49 mois X 343,05 euros) – prix de revente du véhicule TTC : 7 600,00 euros).
Il conviendra donc de condamner Monsieur [E] [J] à payer à la société anonyme CGL la somme de 2 790,55 euros.
Il a lieu d’exclure la majoration du taux d’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [M] [Q]).
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement formée par la société anonyme CGL régulière et recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la société anonyme CGL la somme de 2 790,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à la majoration du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société anonyme CGL formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Directive ·
- Consommateur
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hépatite ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Ticket modérateur ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Minute ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Enchère ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Débiteur ·
- Crédit foncier
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Désistement
- Clause ·
- Location ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
- Fondation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Mutuelle ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.