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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00592 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CY4F
AFFAIRE : [J] [X], S.C.P. AMAUGER [G] C/ S.A. MACSF PREVOYANCE
Composition du tribunal
Président : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 11 Septembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 20 Novembre 2025, prorogé au 18 Décembre 2025
******************
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX
S.C.P. AMAUGER [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSE
S.A. MACSF PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC
Maître [T] [C] de la SELARL H.L. CONSEILS, Maître [P] GUINARD de la SCP THEMIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, monsieur [J] [X] et maître [M] [G], es qualité de mandataire judiciaire, ont fait assigner la SA MACSF PREVOYANCE aux fins d’ordonner l’exécution forcée du contrat les liant.
La clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 27 juin 2025.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 mars 2025, monsieur [J] [X] et maître [M] [G] demandent au tribunal de dire et juger nulle et inopposable la résiliation du contrat le liant à la SA MACSF PREVOYANCE, de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles dirigées contre elles et sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
l’exécution forcée du contrat les liant, la condamnation de l’assureur à lui verser les sommes dues au titre des garanties souscrites, la condamnation de l’assureur aux entiers dépens, la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, les demandeurs font valoir l’absence de déclaration de la créance au mandataire liquidateur dans les conditions de l’article L.622-24 du code de commerce et invoquent en conséquence la forclusion de cette créance.
Au soutien de ses demandes au fond, monsieur [J] [X] expose avoir souscrit auprès de la SA MACSF PREVOYANCE une assurance avec garantie d’incapacité de travail. Il poursuit en indiquant s’être trouvé en incapacité de travail et avoir sollicité, en vain, l’application des garanties contractuelles, l’assureur lui répondant avoir procédé à la résiliation du contrat. Il conclut à la nullité de cette résiliation dont il soutient qu’elle est intervenue en violation des dispositions contenues à l’article L.113-1 du code des assurances. Répliquant aux conclusions adverses, il conclut au rejet des demandes reconventionnelles, arguant d’une force majeure dans le non paiement des échéances contractuelles.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA au mois d’août 2025, la SA MACSF PREVOYANCE conclut :
in limine litis :
au rabat de l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2025 aux fins d’admission de sa pièce numéro 9 relative à l’admission de sa créance au passif par le mandataire liquidateur,à titre principal :
à la validation de la résiliation à effet au 07 septembre 2022, au débouté des demandes dirigées contre elle, à la condamnation de monsieur [J] [X] à lui régler la somme de 10.652,49 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, à titre subsidiaire :
au débouté des demandes dirigées contre elle faute de preuve de la réunion des conditions pour l’application des garanties, à titre infiniment subsidiaire :
à l’organisation avant dire-droit d’une expertise médicale de monsieur [J] [X], en tout état de cause :
à la condamnation de monsieur [J] [X] aux entiers dépens, à la condamnation de monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son argumentation, elle fait valoir que la résiliation est intervenue, avec effet au 07 septembre 2022, pour non paiement des primes et qu’elle a respecté les formalités prescrites par le code des assurances qui n’imposent pas l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 144 du code de procédure civile permet d’ordonner d’office la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur des éclaircissements de droit ou de fait.
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, cette révocation pouvant intervenir d’office ou à la demande des parties, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les demandeurs concluent in limine litis à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles au motif de l’absence de déclaration de la créance du demandeur au mandataire liquidateur. De son côté, la SA MACSF PREVOYANCE sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin de prise en considération du justificatif de l’admission de sa créance par le mandataire liquidateur obtenue 21 août 2025, soit postérieurement à la clôture des débats, point sur lequel le demandeur doit pouvoir répliquer.
En outre, au regard des arguments opposés de part et d’autre, il est nécessaire de disposer du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [J] [X] pour vérifier le respect des délais requis pour les déclarations de créances au passif, ce que le tribunal ne peut vérifier en l’état des pièces communiquées qui se limitent à l’édition des créances proposées, cette édition ne reprenant pas l’historique de la procédure collective.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit la réouverture des débats afin d’enjoindre les parties à communiquer le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire et d’enjoindre aux demandeurs de discuter la production de la pièce numéro 9 adverse.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer dès à présent la date de mise en état selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit
VU notamment les articles 13 et 444 du Code de procédure civile,
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE d’office la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de communiquer le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ;
ENJOINT à monsieur [J] [X] et Maître [G] de discuter la production de la pièce numéro 9 adverse;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état virtuelle pour clôture au 27 mars 2026 ;
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt cinq et le dix huit décembre ; la minute étant signée par Madame Nadège CULA, Vice présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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