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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/54395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54395 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7455
N° : 11
Assignation du :
02 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société CITYA MODERN’IMM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine BURGUET, avocate au barreau de PARIS – #G0039
DEFENDERESSE
La société par actions simplifiée FONCIA [Localité 5] EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS – #P0070
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
La SAS Foncia [Localité 5] Est a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 4] jusqu’au 20 juin 2024, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par la société Citya Modern’imm.
Le 21 janvier 2025, le nouveau syndic a sollicité de l’ancien syndic la communication des pièces physiques et des clés de l’immeuble. Par courrier recommandé du 16 avril 2025, la société Citya Modern’imm a mis en demeure la société Foncia [Localité 5] Est de lui transmettre un certain nombre de pièces relatives à l’immeuble sous un délai de huit jours.
Exposant ne pas avoir réceptionné les pièces attendues, la SAS Citya Modern’imm a, par exploit délivré le 2 juin 2025, fait citer en référé la SAS Foncia [Localité 5] Est aux fins essentielles de la condamner à la transmission des pièces sous astreinte et en paiement d’une provision.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, compte tenu des communications de pièces effectuées par la défenderesse.
A l’audience du 19 décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la requérante sollicite la condamnation de la défenderesse à lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance, dont le juge se réservera la liquidation, les pièces listées dans sa pièce n°5 pour les années 2022 à 2024.
Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 2.000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la défenderesse indique qu’elle a besoin d’un délai pour réunir les documents manquants.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en cours de procédure, la défenderesse a adressé des pièces supplémentaires à la requérante. Toutefois, la requérante expose que certains documents sont encore manquants.
La requérante a listé année par année les pièces manquantes, notamment les factures et certains relevés bancaires, ce que ne conteste pas la défenderesse. Le syndic de copropriété étant tenu de conserver les factures dont il sollicite le paiement au titre des charges de copropriété, la défenderesse sera enjointe à communiquer au nouveau syndic l’ensemble des factures, tel que détaillé au dispositif.
Toutefois, les frais bancaires résultent de la convention de compte de dépôt signé entre la copropriété et l’organisme bancaire et sont justifiés par les écritures en débit du compte, dont les relevés doivent être communiqués. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que la convention de compte n’aurait pas été transmise et que les relevés bancaires feront l’objet d’une injonction, il n’y a pas lieu d’enjoindre la défendereses à justifier des frais de tenue compte bancaire, qui figureront sur les relevés.
Enfin, l’article 33 du décret du 17 mars 1967 ne comprend pas, dans les pièces listées, la transmission d’explications sur l’existence de prorata ou de demande de remboursement pour des fournisseurs réglés deux fois. A défaut d’apparaître sur les relevés des dépenses, et sans la transmission des documents relatifs à d’éventuelles démarches de remboursement, ce poste ne peut être réglé que par la voie indemnitaire. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes d’explications.
Compte tenu du délai écoulé depuis la désignation d’un nouveau syndic, la condamnation sera assortie d’une astreinte.
Sur la demande provisionnelle
Il n’est pas contesté que dix-huit mois après la désignation d’un nouveau syndic, l’ensemble des pièces relatives à la copropriété n’a toujours pas été transmis au nouveau syndic.
Si le retard et le défaut de transmission de pièces importantes ont pu mobiliser le temps du nouveau syndic sur leur récupération, au détriment de ses autres tâches, le préjudice sera finalement majoritairement ressenti par le syndicat des copropriétaires, au titre des honoraires refacturés à ce titre à la collectivité des copropriétaires. Pour cette raison, il sera alloué une provision au syndic à hauteur d’une somme qui ne peut excéder celle de 500 euros.
Sur les demandes accessoire
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée à verser à la requérante la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons la société Foncia [Localité 5] Est à communiquer à la SAS Citya Modern’imm dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance, les éléments suivants avec bordereau récapitulatif :
* Au titre de l’année 2022,
— le relevé de compte bancaire du mois de juin 2022 de la Banque Populaire,
— les factures suivantes :
— RNV : Ampoules led 04/2022 : 9,23€
— NGC : Envoi 4T 2022 : 14,44€,
— Assurcopro : indemnisation de sinistre : -458,88 €
— Gaz européen 26/01/2022, 27947 MWH : 5.783,23
— Gaz européen 26/02/2022 11304 KWH : 6202,49€
— Gaz européen 26/08/22 5322 MWH : 854,02€
— Disdero : facture du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022
* Au titre de l’année 2023,
— le dossier travaux ascenseurs,
— les trois factures de 216€ au titre des honoraires travaux,
— les factures suivantes :
— dégorgement canalisation du 12/09/2023 : 805,69€
— Foncia honoraires : six factures de 593,28€ des mois d’avril à septembre 2023,
— frais postaux de 18,54€, de 12,38€, de 33,64€, de 33,06€, de 33,06€, de 30,16€ et de 18,11€,
— produits divers : justificatifs des intérêts de retard,
— honoraire de suivi par Foncia de la procédure dplct disjoncteur : 144€
— contrat Soditra du 01/01/23 au 31/12/23 : 582,54€
— facture Orange du 05/09/23 : 74,76€
— facture Gaz de [Localité 5] du 15/02/23 : 4.624,51 €
— facture Gaz de [Localité 5] du 15/03/23 : 3.927,39 €
— facture Gaz de [Localité 5] du 18/04/23 : 3.560,11 €
— facture Gaz de [Localité 5] du 17/05/23 : 2.315,31 €
— facture Gaz de [Localité 5] du 16/06/23 : – 18.550,08 €
— facture Gaz de [Localité 5] du 21/06/23 : 1.259,69 €
— facture Gaz de [Localité 5] du 19/07/23 : 640,85 €
— facture Gaz de [Localité 5] du 16/08/23 : 696,75 €
— facture Gaz de [Localité 5] du 15/09/23 : 665,70 €
— facture Gaz de [Localité 5] du 18/10/23 : 704,26 €
— facture Gaz de [Localité 5] du 21/11/23 : 1.424,43 €
— Proxiserve : contrat compteurs 2023 : 1.365,40€
Au titre de l’année 2024,
— l’ensemble des factures de l’année 2024 du 01/01/2024 au 24/06/2024,
— le dossier SOC GEN 83 NETTER,
A titre général,
— les relevés bancaires de la Société Générale et du Crédit du Nord du 1er janvier 2023 jusqu’au 20 juin 2024,
— les relevés Proxiserve des compteurs d’eau chaude et d’eau froide transmis depuis 2021,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des pièces ;
Disons qu’à défaut d’avoir communiqué lesdits documents passé le délai de trente jours suivant la signification de la décision, la société Foncia [Localité 5] Est sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 200€ par jour pendant une durée de six mois à verser au syndicat des copropriétaires ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la SAS Foncia [Localité 5] Est à verser à la société Citya Modern’imm la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
Condamnons la SAS Foncia [Localité 5] Est à verser à la société Citya Modern’imm la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Foncia [Localité 5] Est aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5] le 21 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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