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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 10 avr. 2025, n° 22/09840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/09840 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAD5
N° MINUTE : 25/00046
AFFAIRE
[P], [C] [L]
C/
[H], [A], [Z] [X] épouse [L]
DEMANDEUR
Monsieur [P], [C] [L]
23 rue de Madrid
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Maître Virginie FRAISSE de la SELEURL SELARL VIRGINIE FRAISSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0314
DÉFENDEUR
Madame [H], [A], [Z] [X] épouse [L]
84 rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0062
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P], [C] [L] et Madame [H], [A], [Z] [X] se sont mariés le 13 juin 2018 à Levallois-Perret (92), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 23 avril 2018 par Maître [U], notaire à Levallois-Perret, instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants :
[D], [N] [L], née le 26 octobre 2015 à Paris XIIe (75),[S], [K], [C] [L], né le 3 novembre 2017 à Paris XIIe (75).
Par acte d’huissier délivré à Madame [X] le 23 novembre 2022, Monsieur [L] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires prononcée le 4 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Concernant les époux
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) et du mobilier du ménage à Madame [X],Dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, hors charges spécifiques ci-après réparties entre époux, Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,Dit que les époux doivent assurer le règlement provisoire du crédit immobilier, des charges de copropriété, de la taxe foncière afférents au domicile conjugal à hauteur de 75% pour l’époux et 25% pour l’épouse, Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire,Concernant les enfants
Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [L] et Madame [X] à l’égard des deux enfants,Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,Fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [D] et [S] comme suit : oHors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes ; chaque semaine, du jeudi soir 18h30 au vendredi matin rentrée des classes,
o Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
o A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
Dit que par dérogation, les enfants passeront les fêtes juives de Roch [B], Kippour et Pessah comme suit : les années impaires, chez la mère le premier soir et chez le père le second soir ; les années paires, chez le père le premier soir et chez la mère le second soir,Fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 500 euros par mois et par enfant, soit 1000 euros mensuels au total, Dit n’y avoir lieu à partage des frais de cantine,Dit que les frais d’activités extra-scolaires souscrites postérieurement à l’ordonnance, d’un commun accord entre les parents, et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge à hauteur de 25% par Madame [X] et de 75% par Monsieur [L], sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Sur le fond du divorce, Monsieur [L], demandeur, suivant ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées le 13 mai 2024, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il :
Prononce le divorce de Monsieur [L] et de Madame [X] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, Prononce, à titre reconventionnel, le divorce de Monsieur [L] et de Madame [X] aux torts partagés des époux, sur le fondement de l’article 246 du code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, Nommer tel notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et un Juge pour faire son rapport sur l’homologation de ladite liquidation s’il y a lieu, Juger que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, Constater que Monsieur [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, en ne s’opposant pas à l’attribution préférentielle,Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 30 octobre 2021, en application de l’article 262-1 du code civil, Débouter Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire, Rappeler que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [D] et [S], en application des articles 372 et suivants du code civil,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,Organiser les droits de visite et d’hébergement du père, selon les modalités suivantes : o Hors vacances scolaires : du vendredi, sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes, les semaines paires ; tous les jeudis soir, de 18h30 jusqu’au vendredi matin rentrée des classes,
o Pendant les vacances scolaires :
Pour les petites vacances scolaires : chez le père, la première moitié les années paires, la seconde moitié, les années impaires ; chez la mère, la seconde moitié les années paires, la première moitié, les années impaires, Pour les grandes vacances scolaires : les années paires, la première quinzaine chez le père et la seconde quinzaine chez la mère, en août, la première quinzaine chez le père et la seconde quinzaine chez la mère ; les années impaires, la première quinzaine chez la mère et la seconde quinzaine chez le père, en août, la première quinzaine chez la mère et la seconde quinzaine chez le père. o Lors des fêtes juives (Roch [B], Kippour, Pessah) :
Les années impaires : le premier soir chez la mère et le second soir chez le père, Les années paires : le premier soir chez le père et le second soir chez la mère, Autoriser les parents à communiquer par email ou SMS dans l’intérêt des enfants, Mettre à la charge de Monsieur [L] une contribution à l’entretien et l’éducation d’un montant de 500€ par mois et par enfant,Débouter Madame [X] de sa demande de mise à la charge du père de 75% des frais de cantine et de centre aéré,Dire que les frais médicaux non remboursés et les frais d’activités extrascolaires seront supportés à 75% par le père et 25 % par la mère, sous réserve pour les activités de la consultation préalable et de l’accord exprès du père par mail ; à défaut, Madame [X] supportera seule ces dernières dépenses,Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X], défenderesse, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, selon ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées le 7 mai 2024, de :
Juger que Madame [X] est recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L], et ordonner sa transcription sur les actes d’état civil de naissance des époux,Juger que Madame [X] pourra conserver l’usage du nom de l’époux dans l’intérêt des enfants mineurs,Fixer la date des effets du divorce au 30 octobre 2021, date de séparation effective du couple et de cessation de collaboration,Juger que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux,Constater que Madame [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Attribuer préférentiellement le domicile conjugal à l’épouse, jusqu’à la liquidation du régime matrimonial des époux, Désigner le Président de la Chambre des Notaires pour voir désigner un Notaire chargé de liquider le régime matrimonial des époux, Condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des violences de l’époux, Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [X] la somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire,Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs,Maintenir les modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées par l’ordonnance d’orientation, étant précisé que les transferts des enfants à mi congés seront réalisés les samedis au plus tard à 12h, pour permettre à l’autre parent de repartir en congés avec les enfants, et que ces derniers devront être ramenées au domicile de la mère les veilles des rentrées scolaires au plus tard à 18h, Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par enfant et par mois, soit 1000 euros mensuels au total,L’y condamner, via l’intermédiation financière, Dit n’y avoir lieu à partage des frais de cantine,Dit que les frais d’activités extra-scolaires souscrites d’un commun accord entre les parents, et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge à hauteur de 25% par Madame [X] et de 75% par Monsieur [L], sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.Condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 décembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Par conséquent, il convient d’examiner d’abord la demande en divorce pour faute formulée par Madame [X].
SUR LES DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En application des dispositions de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [X] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux aux motifs que Monsieur [L] l’a harcelée et dénigrée tout au long de la vie commune et qu’il a été physiquement violent à son encontre en présence des enfants.
Monsieur [L], quant à lui, demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts partagés. Il reconnaît, dans ses écritures, avoir pu adopter des attitudes de défense inappropriées face à des insultes récurrentes et des bousculades de la part de son épouse. Il souligne que Madame [X] a pu se montrer verbalement et physiquement violente à son égard.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats ainsi que des déclarations des parties dans leurs écritures :
Que le tribunal correctionnel de Nanterre a, par un jugement prononcé le 17 janvier 2022, déclaré Monsieur [L] coupable d’avoir commis, entre le 1er janvier 2018 et le 23 octobre 2021, des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours, en l’espèce deux mois, sur la personne de son épouse, en l’espèce en lui tirant les cheveux, lui donnant des gifles et en l’humiliant ; qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de huit mois, qui a été intégralement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, comprenant notamment une interdiction de paraître au domicile de Madame [X] et une interdiction d’entrer en relation avec elle, Que Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement ; que la cour d’appel de Versailles a notamment, par un arrêt du 15 novembre 2023, confirmé sa culpabilité quant aux faits de violences habituelles commis du 1er janvier 2018 au 23 octobre 2021 ; qu’elle a également réformé sa peine en le condamnant à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois, assortie en totalité d’un sursis probatoire pendant deux ans, comportant notamment l’obligation de s’abstenir de paraître au domicile de Madame [X] et d’entrer en contact avec elle sauf accord du juge aux affaires familiales, Que Monsieur [L] a évoqué des violences réciproques au cours de la procédure pénale, mais qu’il est le seul à avoir été renvoyé devant le tribunal correctionnel,Qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de substituer son analyse à celle du tribunal correctionnel, confirmée par la cour d’appel, Que Monsieur [L] n’apporte aucun élément objectif permettant de corroborer que Madame [X] a manqué à son devoir de respect envers lui.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que Madame [X] justifie que Monsieur [L] a manqué, de manière grave et renouvelée, à son devoir de respect entre époux, en l’espèce en exerçant des violences habituelles à son encontre, ce qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune. Monsieur [L] ne rapporte pas cette preuve quant aux griefs qu’il invoque..
Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [X] sollicite que Monsieur [L] soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Pour autant, elle mentionne dans ses écritures, sans distinction, deux fondements juridiques possibles au soutien de sa demande, à savoir les articles 266 et 1240 du code civil, qui répondent à des conditions juridiques différentes.
Elle ne justifie pas des conséquences d’une particulière gravité qui déoculeraient pour elle de la rupture même du mariage.Sa demande sera rejetée sur ce fondement.
Le préjudice moral découlant des violences susvisées, pénalement retenues comme habituelles, et des conséquences de ces violences sur l’état psychique de Madame [X], dont atteste notamment l’expertise médichopsychologique de la plaignante évoquée par la cour d’appel dans son arrêt, est en revanche indéniablement caractérisée et justifie l’allocation d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [X] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son ex-époux, dans l’intérêt des enfants mineurs. Elle estime que les enfants sont déjà fragilisés par la rupture de leurs parents et ne sont pas à même de comprendre le changement de nom de leur mère. Elle ajoute que cela faciliterait la gestion administrative, scolaire et médicale ainsi que les transports des enfants, notamment à l’étranger. Elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses prétentions.
Monsieur [L] s’oppose à cette demande. En réplique, il fait valoir que les enfants sont nés avant le mariage, qu’ils ont connu leur mère sous son nom de jeune fille et que la demande de Madame [X] interroge puisqu’elle le considère comme un violent, harceleur, manipulateur et pervers.
Il convient de souligner qu’il est usuel que des parents, notamment lorsqu’ils ne sont pas mariés, ne portent pas le même nom que leurs enfants, et que ce seul fait, sans autre circonstance particulière, ne caractérise pas un trouble excessif dans la vie quotidienne permettant de justifier d’un intérêt particulier à pouvoir conserver le même nom que ses enfants.
Par conséquent, la demande formulée par Madame [X] sera rejetée.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Il convient en outre de rejeter les demandes formées par Monsieur [L] et Madame [X] tendant désigner un notaire, en ce qu’elles n’entrent pas dans les attributions du juge aux affaires familiales statuant sur le fond du divorce, le principe étant celui d’opérations amiables et la désignation d’un notaire étant à réserver à un éventuel retour de l’affaire au contentieux devant le juge de la liquidation.
Sur le report de la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’entendent pour fixer la date des effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens, au 30 octobre 2021, date de leur séparation effective. Il convient d’entériner leur accord.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En l’espèce, Madame [X] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros, à laquelle Monsieur [L] s’oppose.
Compte tenu de la faible durée du mariage, et en particulier de la vie commune au regard de la date de séparation effective le 30 octobre 2021, la disparité entre les conditions de vie respectives des parties, quand bien même elle serait avérée, ne peut être imputée à la rupture du mariage.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Madame [X].
Sur l’attribution préférentielle
En vertu de l’article 1542 du code civil, après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 831-2 du code civil prévoir que “le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;”.
L’attribution préférentielle n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du bien, ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants. En outre, il est nécessaire, sauf circonstances particulières ayant entrainé le départ du domicile conjugal, que l’attributaire habite effectivement le bien en question.
En l’espèce, Madame [X] sollicite que lui soit attribué préférentiellement le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, au sein duquel elle continue à résider avec les enfants. Monsieur [L] explique dans ses écritures qu’il ne s’oppose pas au rachat par Madame [X] de ses parts dans l’indivision et à l’attribution préférentielle.
Eu égard à ces circonstances et notamment à l’usage actuel du bien, à sa vocation et à l’intérêt de la famille, il convient de faire droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Conformément à l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, [D] et [S] ne sont pas doués du discernement suffisant, au vu notamment de leur jeune âge, pour être entendus. Par conséquent, il n’y a pas lieu à envisager leur audition par le juge aux affaires familiales ni à vérifier l’information relative au droit à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les parents exercent en principe en commun l’autorité parentale, et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parties à l’égard de [D] et [S], principe déjà rappelé par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, et que les parents n’ont pas remis en cause.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels, notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
En outre, conformément à la demande de Monsieur [L] et au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 15 novembre 2023, qui précise que le sursis probatoire auquel est soumis Monsieur [L], d’une durée de deux ans, comporte l’interdiction d’entrer en contact avec Madame [X] sauf accord du juge aux affaires familiales, il convient de dire que les parents de [S] et [D] pourront communiquer par mail ou par SMS, uniquement pour ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les parents s’entendent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère, conformément à leur situation actuelle et dans la lignée des dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il sera fait droit à cette demande qui correspond à l’intérêt des enfants en ce qu’elle préserve la stabilité de leurs repères et habitudes de vie.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [X] s’entendent pour organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon les mêmes modalités que celles prévues par le juge de la mise en état à l’occasion de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, à savoir un droit de visite et d’hébergement élargi en période scolaire, un partage des fêtes juives et un partage par moitié des vacances scolaires. Cet accord sera entériné en ce qu’il permet aux enfants, dans leur intérêt supérieur, de voir régulièrement leur père chez qui leur résidence n’est pas fixée.
Il convient également de faire droit à la demande de précision formulée par Madame [X] concernant le passage de bras pendant les vacances scolaires, et de dire que les vacances d’été sont partagées par mois et non par quinzaines comme le sollicite le père, sans justifier sa demande et alors que cette modalité n’était pas prévue antérieurement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il convient de rappeler que pour fixer à la somme mensuelle de 500 euros par enfant, soit 1000 euros par mois, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, outre un partage des frais exceptionnels entre les parents, le juge de la mise en état avait, dans son ordonnance du 4 juillet 2023, retenu les situations financières suivantes pour chacune des parties, étant précisé que le domicile conjugal, bien indivis, occasionnait des charges (échéances du prêt immobilier, taxe foncière, charges de copropriété, taxe d’habitation), de 2684 euros par mois, réglés à hauteur de 75% par l’époux et 25% par l’épouse :
Pour Madame [X] : un revenu mensuel net imposable de 3303 euros, un impôt sur le revenu à hauteur de 132 euros mensuels,Pour Monsieur [L] : un revenu mensuel net imposable de 7086 euros, un loyer de 1442 euros mensuels et 413 euros par mois d’impôt sur le revenu.
Outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, abonnements divers, transports etc.), la situation financière actuelle des parties est la suivante :
Madame [X], en qualité de chargée d’études et conseillère de gestion à la Banque populaire, a perçu en 2023 un revenu mensuel net fiscal de 3361,52 euros au vu de son bulletin de paie du mois d’octobre 2023, qui fait également état d’un impôt sur le revenu prélevé à la source de 136,52 euros par mois.
Elle n’a pas actualisé ses charges.
Monsieur [L], en qualité de cadre expert chez IBM, a perçu en 2023 un revenu mensuel net imposable de 7336,65 euros au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2023, qui fait également état d’un impôt sur le revenu prélevé à la source de 1257,42 euros par mois.
Il n’a pas actualisé ses charges, à l’exception des charges de copropriété du bien immobilier indivis qui se sont élevées à 310,54 euros mensuels au dernier trimestre 2023, et de son loyer qui s’élève, provision sur charges comprise à un montant de 1487,09 euros au vu de sa quittance du mois de janvier 2024.
Il produit une facture de frais périscolaires (accueil soir, études dirigées, cantine) et extra-scolaires (cirque, handball, karaté, magie, trampoline, volley pour [S] ; gymnastique, karaté, natation, petits stylistes, théâtre, top chefs, trampoline pour [D]) de la ville de Levallois, datée de septembre 2023, et qui comprend des inscriptions pour l’année scolaire, d’un montant de 2842,11 euros.
Conformément à l’accord des parents sur ce point, il convient de fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par mois et par enfant, soit 1000 euros par mois au total.
En outre, il convient de dire que les frais d’activités extra-scolaires souscrites d’un commun accord exprès entre les parents, et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge à hauteur de 25% par Madame [X] et de 75% par Monsieur [L], sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Par ailleurs, la possibilité offerte par ce même article d’écarter la mise en place de l’intermédiation financière en cas d’accord entre elles sur ce point n’est pas applicable lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
En l’espèce, Monsieur [L] ayant été condamné pour des violences commises sur Madame [X], il n’y a pas lieu à envisager la possibilité pour les parties de refuser l’intermédiation financière, qui sera mise en place de plein droit sans faculté d’y renoncer.
SUR LE CARACTERE EXECUTOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants (modalités d’exercice de l’autorité parentale, contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] et [S]).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [L], les dépens seront mis à sa charge.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [X] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [X].
SUR LA NOTIFICATION
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
L’article 678 du même code ajoute que lorsque le jugement est notifié aux parties et que la représentation est obligatoire, comme tel est le cas en matière de divorce, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 23 novembre 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2023,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu d’envisager l’audition de [S] et [D] par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [P], [C] [L]
né le 15 septembre 1969 à Nice (Alpes-Maritimes)
et de Madame [H], [A], [Z] [X]
née le 27 mai 1982 à Boulogne-Billancourt (92)
mariés le 13 juin 2018 à Levallois-Perret (92)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [X],
REJETTE la demande formée par Madame [X] tendant à conserver l’usage du nom de son ex-époux,
RAPPELLE à Madame [X] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de Monsieur [L] après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées par les parties tendant à ordonner la désignation d’un notaire,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 octobre 2021, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [X],
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [X] le bien immobilier sis 84 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [L] et Madame [X] à l’égard de :
[D], [N] [L], née le 26 octobre 2015 à Paris XIIe (75),[S], [K], [C] [L], né le 3 novembre 2017 à Paris XIIe (75),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que Monsieur [L] est autorisé à communiquer avec Madame [X] par courriel et par SMS sur des questions ayant strictement trait à l’exercice de l’autorité parentale et aux enfants,
Sauf meilleur accord entre les parents,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [X],
DIT que le père, Monsieur [L], accueille ses enfants dans le cadre du droit de visite et d’hébergement suivant :
Hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes ; chaque semaine, du jeudi soir 18h30 au vendredi matin rentrée des classes,Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les transferts des enfants à mi-congés seront réalisés les samedis au plus tard à 12h et que les enfants devront être ramenés au domicile de la mère les veilles des rentrées scolaires au plus tard à 18h, A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que par dérogation, les enfants passeront les fêtes juives de Roch [B], Kippour et Pessah comme suit : les années impaires, chez la mère le premier soir et chez le père le second soir ; les années paires, chez le père le premier soir et chez la mère le second soir,
FIXE à la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) par mois, soit 500 euros (CINQ CENT EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [X], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais d’activités extra scolaires engagés d’un commun accord entre les parents, et les frais médicaux non remboursés, seront pris en charge à hauteur de 25% par Madame [E] et de 75% par Monsieur [L] sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin l’y condamne,
REJETTE la demande de Madame [X] au titre l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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