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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 avr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00115 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IOEX
Minute n°:
[Q] [I]
C/
[Y] [Z]
[R] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Avril 2026 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric GONDER, Avocat au Barreau de BORDEAUX – Substitué par Maître Céline GRUAU, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [Z]
Domiciliée Chez M. [E] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparante
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 18 Mars 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat des 16 et 17 novembre 2024, Monsieur [Q] [I] a donné à bail à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] une maison à usage d’habitation comprenant une terrasse, un jardin et un cabanon en bois situés [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 768 euros charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 septembre 2025, Madame [O] [Z] a notifié au bailleur son départ du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Q] [I] a fait signifier à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] un commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement visant la clause résolutoire le 16 octobre 2025 ; puis les a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référé par actes de Commissaire de justice du 02 février 2026, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion de Monsieur [R] [B] et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2026.
Monsieur [Q] [I], représenté par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référé à son acte introductif d’instance. Il a ainsi sollicité de voir :
constater la résiliation du bail de Monsieur [R] [B] pour défaut de paiement de loyers et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire ;constater que Monsieur [R] [B] est occupant sans droit ni titre ; ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [R] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la Force publique du logement sis [Adresse 4] ;condamner Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] au paiement d’une provision portant sur la somme actualisée de 7.680 euros, avec les intérêts de droit et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ; condamner Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] au paiement d’une provision de 800 euros au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z], bien qu’ayant reçu respectivement signification de l’assignation à étude et à personne, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 03 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 21 octobre 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 02 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII, page n°5) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] le 16 octobre 2025 pour un montant en principal de 3.072 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 novembre 2025.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [R] [B] sera ordonnée.
II. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
L’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois ».
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, la solidarité, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne se présume pas. Elle doit être demandée par la partie qui souhaite en bénéficier.
En l’espèce, Monsieur [Q] [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] restent lui devoir la somme de 7.680 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus.
Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 septembre 2025, Madame [H] [Z] a notifié au bailleur son départ du logement. Ainsi, conformément aux dispositions susvisées, il apparait que Madame [H] [Z] reste redevable du paiement des loyers et charges jusqu’au 04 décembre 2025. La demande de condamnation au paiement des loyers postérieurs à cette date se heurte donc à l’existence d’une contestation sérieuse.
En conséquence, Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] seront condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 5.376 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 28 novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025.
En outre, Monsieur [R] [B] sera condamné au paiement provisionnel de la somme de 2.304 euros correspondant aux indemnités d’occupation des mois de janvier, février et mars 2026.
Enfin, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte-tenu des démarches qu’a dû effectuer Monsieur [Q] [I], Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] seront condamnés à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [Q] [I] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail des 16 et 17 novembre 2024 entre d’une part Monsieur [Q] [I] et d’autre part, Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] concernant une maison à usage d’habitation comprenant une terrasse, un jardin et un cabanon en bois situés [Adresse 4] sont réunies à la date du 28 novembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Q] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] à verser à Monsieur [Q] [I] la somme provisionnelle de 5.376 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de décembre 2025 inclus) ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] à verser à Monsieur [Q] [I] la somme provisionnelle de 2.304 euros correspondant aux indemnités d’occupation des mois de janvier, février et mars 2026 ;
DISONS que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] à verser à Monsieur [Q] [I] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] à verser à Monsieur [Q] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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