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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2026, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 16 janvier 2026
72A
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01872 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ACG
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LA PALMERAIE, Société IMMO DE FRANCE AQUITAINE
C/
[R], [J] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSES :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
Représentée par son Syndic IMMO DE FRANCE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Réjane SURE substituant Maître [L] [O] de la SELARL LEX URBA – [L] [O] ET ASSOCIÉS
Société IMMO DE FRANCE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Réjane SURE substituant Maître [L] [O] de la SELARL LEX URBA – [L] [O] ET ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [R], [J] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 27 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [Y] est propriétaire des lots 9, 46 et 47 dépendant de la copropriété de l’ensemble immobilier de la [Adresse 9], [Adresse 6] [Localité 11].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE AQUITAINE, a adressé à Monsieur [Y] une sommation le 2 juin 2025 d’avoir à payer la somme de 747,76 euros hors frais de recouvrement.
Par acte de Commissaire de justice du 27 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE AQUITAINE, a assigné Monsieur [R] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé pour l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
— 1332,44 euros, à titre de provisions pour charges courantes et fonds de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025, et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
202 euros à titre de provisions pour frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic, à verser au syndic et à titre subsidiaire au Syndicat des copropriétaires.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer à hauteur de 81,14 euros.
A l’audience du 28 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de l’assignation.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de Commissaire de justice, Monsieur [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale :
L’article 839 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, [Localité 8] des copropriétaires RESIDENCE LA PALMERAIE produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
Appels de fonds depuis l’origine de la detteProcès-verbal de l’AG 2025Sommation de payer du 2 juin 2025Contrat de syndic IMMO DE FRANCE AQUITAINEExtrait de compteAttestation de propriété
Il résulte de ces éléments que la demande de provision est fondée à hauteur de 1332,44 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 9 octobre 2025.
Monsieur [Y] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1332,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant d’une provision.
Sur la demande de frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA PALMERAIE sollicite la somme de 202 euros à titre de provisions pour frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic.
Nonobstant l’absence de factures justificatives à l’appui de cette demande, celle-ci est faite dans l’intérêt du syndic IMMO DE FRANCE AQUITAINE, seul bénéficiaire de ladite somme, en vertu de son contrat. Ces frais de recouvrement, assimilables à des frais de dossiers, ne peuvent être inclus dans les dépens. Or, le syndic IMMO DE France AQUITAINE agit es-qualité de représentant du syndicat des copropriétaires et non en qualité de partie dans la présente affaire.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable au visa de l’article 125 du code de procédure civile.
Elle sera incluse dans les dépens au nom du Syndicat.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité sur ce fondement à hauteur de 350,00 euros.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante, en l’espèce, Monsieur [Y], ceux-ci comprendront le coût d’exécution de la présente décision, l’assignation, le commandement et les frais de recouvrement prévus au contrat de syndic.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 9], [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE AQUITAINE, la somme de 1332,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETONS la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 9], [Adresse 6] [Localité 11], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE AQUITAINE, la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût d’exécution de la présente décision, l’assignation, le commandement et les frais de recouvrement prévus au contrat de syndic,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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