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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 22/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, S.A.S. ETABLISSEMENTS POULINGUE c/ S.A.R.L. ED ARCHITECTES, S.A. SOCIETE D' ENSEIGNEMENT ET D' EDUCATION POUR JEUNES FILLES - SEEJF, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00785
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6OS
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS POULINGUE
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Maître [R] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE
[Adresse 1]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Maître Olivier VIBERT de la SELARL KBESTAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0372
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES – SEEJF
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie DAUGER du CABINET LPA CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0238
Décision du 10 Juin 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00785 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6OS
Madame [T] [E] épouse [C], liquidatrice amiable de la SARL ED ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL ED ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1592
S.A.R.L. ED ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Diane FARIN, Greffière lors des débats et de Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES a fait procéder à des travaux de construction d’un nouveau bâtiment pour l’école normale catholique au [Adresse 5] à [Localité 15], sous la maîtrise d’œuvre de la société ED ARCHITECTE.
Suivant lettre de commande signée le 15 février 2017, elle a confié la réalisation de ces travaux à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE.
Pendant l’exécution des travaux, un décalage d’une façade de 52 cm, engendrant un défaut d’alignement avec les existants par rapport au permis de construire, a conduit à procéder à sa destruction et à sa reconstruction.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 juin 2018.
Suite à une réunion qui s’est tenue le 21 septembre 2018, la société ED ARCHITECTE a établi un état financier présentant un solde restant dû de 102 287,32 € TTC dont le montant a été payé par la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES le 12 octobre 2018.
Le 31 janvier 2019, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE a établi un mémoire définitif présentant un solde de 108 405,85 € HT, soit 130 087,02 € TTC.
Par courrier dont la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES a accusé réception le 7 mai 2019, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE l’a mise en demeure de s’acquitter de la somme de 267 026,02 € TTC correspondant au solde de son mémoire définitif et aux sommes restant dues à hauteur de 136 939 € TTC au titre de la situation 10 du 30 septembre 2018.
Par courrier dont la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES a accusé réception le 24 mai 2019, le conseil de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE l’a, à son tour, mise en demeure de payer la somme de 267 026,02 € TTC restant due au titre des travaux exécutés et de délivrer la garantie de paiement.
Par courrier daté du 28 mai 2019 la la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES a indiqué contester devoir les sommes sollicitées et devoir fournir une garantie de paiement, s’étant acquittée des sommes dues suivant le décompte établi par la société ED ARCHITECTE le 21 septembre 2018.
Suivant acte d’huissier délivré le 22 juillet 2019, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE à fait assigner la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes qu’elle estime lui rester dues en exécution du marché de travaux et à fournir une garantie de paiement.
Suivant actes d’huissier délivrés les 4 et 13 février 2020, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE a fait assigner en intervention forcée la société ED ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamnées in solidum à la garantir de toute conséquence qu’entendrait tirer à son détriment la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES s’agissant des opérations de déconstruction/ reconstruction d’une partie des ouvrages édifiés intervenue en cours de chantier.
Les deux instances ont été jointes le 11 juin 2020.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2020, la société ED ARCHITECTE a été dissoute avec clôture des opérations de liquidation amiable à compter de cette date, son liquidateur étant Madame [T] [E] épouse [C].
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant acte d’huissier délivré le 22 novembre 2023, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [T] [E] épouse [C], en qualité de liquidateur amiable de la société ED ARCHITECTES aux fins de la voir condamnée in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la garantir et relever indemne de toutes conséquences pécuniaires qu’entendrait tirer à son détriment la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES et à lui payer la somme de 267 026,02 € TTC majorée des intérêts si le tribunal devait en dispenser de paiement la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES.
Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 8 janvier 2024.
Parallèlement, par jugements du tribunal de commerce de Bernay du 5 décembre 2023 puis du 12 mars 2024, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE a été placée successivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Maître [R] [W] étant désignée en qualité de liquidateur. Cette dernière est ainsi intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE et Maître [R] [W] sollicitent :
«➢ Donner acte à Maître [R] [W], Liquidateur judiciaire, de son intervention volontaire;
Sur le droit au paiement du solde des travaux exécutés :
➢ Condamner la société la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES (SEEJF) à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme en principal de 267 026,02 € TTC ;
➢ Dire que cette somme en principal sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 mai 2019 ;
➢ Ordonner l’anatocisme ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 237-12 et L. 237-24 du Code de commerce,
➢ Condamner Madame [T] [C], la société ED ARCHITECTES, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF in solidum entre elles à garantir et relever indemne la société ETABLISSEMENTS POULINGUE de toutes conséquences pécuniaires qu’entendrait tirer à son détriment la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES (SEEJF) s’agissant des opérations de déconstruction/reconstruction d’une partie des ouvrages édifiés intervenues en cours de chantier;
➢ Condamner Madame [T] [C], la société ED ARCHITECTES, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF in solidum entre elles à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme de 267 026,02 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 mai 2019 et avec anatocisme, si le Tribunal devait en dispenser la société la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES (SEEJF), à titre de réparation du préjudice dès lors subi par la société ETABLISSEMENTS POULINGUE du fait des fautes de la société ED ARCHITECTES dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’œuvre ;
Sur la demande de la garantie de paiement :
➢ Ordonner à la société la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES (SEEJF) de délivrer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil, savoir :
a) soit la mise en place d’un paiement direct par tel établissement bancaire, garantissant à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE le paiement du solde des travaux réalisés, si la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES (SEEJF) justifie d’un financement bancaire total affecté à l’opération,
b) à défaut, la fourniture d’une caution bancaire personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier notoirement solvable et garantissant à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE le paiement du solde des travaux réalisés, à concurrence d’une somme de 267 026,02 € TTC ;
➢ Dire que cette garantie devra être fournie sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’au-delà, une astreinte de 500,00 € sera appliquée par jour de retard;
En toute hypothèse :
➢ Condamner la société la société la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES (SEEJF), ou Madame [T] [C], la société ED ARCHITECTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF in solidum entre elles, à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
➢ Condamner la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES (SEEJF), ou Madame [T] [C], la société ED ARCHITECTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF in solidum entre elles, aux entiers dépens de l’instance ;
➢ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
➢ Débouter la société SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES (SEEJF) de toutes demandes, fins et conclusions contraires comme reconventionnelles; ou la déclarer irrecevable s’agissant de la perte de surface alléguée ;
➢ Débouter Madame [T] [C], la société ED ARCHITECTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires comme reconventionnelles ;
➢ Juger en tout état de cause que tel défendeur n’est plus recevable qu’à demander et tenter d’obtenir admission de telles créances qu’elle revendiquerait contre la société ETABLISSEMENTS POULINGUE au passif de la procédure collective de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, à la condition de démontrer qu’il a déclaré ces créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES sollicite :
« Vu les dispositions du Code civil et notamment des articles 1103 (ancien 1134), 1231-1 à 1231-5
(ancien 1147 à 1152),
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au tribunal, de :
1. Recevoir la société SEEJF en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarée bien fondée,
2. Débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes fins et conclusions et les y déclarer mal fondés,
A titre principal
3. Dire et juger que les fautes commises par ED Architectes ont été sanctionnées à juste titre au sein du décompte général des travaux établi par la société ED Architectes,
En conséquence,
4. Débouter la société Poulingue, la SELARL A.J.I.R.E et Me [R] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Poulignue de l’intégralité de leurs demandes financières à l’égard de SEEJF,
A titre subsidiaire
Si par impossible une partie des sommes ayant trait à la réfection du pignon, au retard du chantier ou encore la perte de surface étaient mises à la charge de SEEJF,
5. Dire et juger la SARL ED ARCHITECTES a engagé sa responsabilité au titre du défaut d’implantation du pignon, du retard du chantier et de la perte de surface,
6. Condamner la SARL ED ARCHITECTES à relever et garantir la société SEEJF indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Poulingue in solidum avec la MAF qui doit garantir son assuré et madame [T] [C] ès qualité d’ancienne liquidateur amiable de la société ED ARCHITECTES ;
En tout état de cause,
7. Condamner la société Poulingue et tout succombant à payer à la SEEJF la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
8. Condamner la société Poulingue aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Herné conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société ED ARCHITECTE, Madame [T] [E] épouse [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les articles 1240 et suivant du Code civil,
Vu les articles 1310 et 1317 du Code civil,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE :
— METTRE HORS DE CAUSE la société ED ARCHITECTES, la Mutuelle des Architectes Français et Madame [T] [E] épouse [C] ;
— DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ED ARCHITECTES, la Mutuelle des Architectes Français et Madame [T] [E] épouse [C] ;
Subsidiairement,
— RECONNNAITRE la responsabilité de la société ETABLISSEMENT POULINGUE et FIXER à son passif le montant des condamnations prononcées par le tribunal au regard de la garantie due à la société ED ARCHITECTES, la Mutuelle des Architectes Français et Madame [T] [E] épouse [C] ;
— CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la société ED ARCHITECTES, la Mutuelle des Architectes Français et Madame [T] [E] épouse [C] la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « donner acte » ou « reconnaître » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la demande en paiement formée par la société ETABLISSEMENTS POULINGUE
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la caractère définitif de l’état financier établi par la société ED ARCHITECTE suite à la réunion du 21 septembre 2018
La lettre de commande signée le 5 février 2017 par la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES et la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, dont les parties s’accordent pour dire qu’elle constitue le seul document contractuel afférent à l’opération, ne prévoit aucune procédure d’établissement des comptes entre les parties. Dès lors, l’établissement d’un état financier par le maître d’œuvre de l’opération suite à une réunion effectuée le 21 septembre 2018 est sans conséquence sur la possibilité pour la société ETABLISSEMENTS POULINGUE de solliciter postérieurement le paiement de sommes qu’elle estime lui rester dues au titre des travaux qu’elle a exécutés, sauf renonciation expresse de sa part.
Le message électronique adressé par la société ETABLISSEMENTS POULINGUE à la société ED ARCHITECTE le 24 septembre 2018 à 19H mentionnant que cette société n’a pas de remarques sur les montants indiqués ne peut valoir renonciation expresse de sa part à en contester ultérieurement les montants, ce d’autant plus que le message de transmission de la société ED ARCHITECTE du même jour à 14H52 mentionnait qu’il s’agissait d’un tableau « pré DGD ».
Dans ces conditions, il convient d’examiner le bien-fondé des demandes en paiements formées par la société ETABLISSEMENTS POULINGUE. Celle-ci sollicite 136 939 € TTC au titre du solde de la situation N°10 du 30 septembre 2018 et 130 087,02 € au titre de son mémoire récapitulatif établi le 31 janvier 2019. Sur ces sommes, la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES conteste devoir 108 405,85 € HT, soit 130 087,02 € TTC au titre des travaux supplémentaires de modification du pignon et oppose, pour le surplus, la déduction de 75 293,51 € de pénalités de retard et de 61 645,49 € d’indemnisation au titre d’une perte de surface.
Sur les sommes sollicitées au titre des travaux de démolition et de reconstruction de la façade présentant un défaut d’alignement
Suivant lettre de commande signée le 15 février 2017, la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES et la société ETABLISSEMENTS POULINGUE ont convenu que cette dernière devait réaliser les travaux afférents à la construction du nouveau bâtiment faisant l’objet du permis de construire 075 115 16 V0023 pour un coût compris entre 1 710 000 et 1 780 000 € TTC.
Il n’est contesté par aucune partie qu’au cours des travaux de construction, il est apparu un défaut d’alignement d’une des façades avec une façade voisine, en violation des dispositions du permis de construire. Cette situation a conduit la société ETABLISSEMENTS POULINGUE à procéder à la démolition et à la reconstruction de la façade considérée. Ces travaux ne résultent donc pas d’une volonté de la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES de faire procéder à des travaux différents de ceux initialement commandés mais à la nécessité de remédier à un vice affectant les travaux en cours de construction. Au surplus, il n’est produit aux débats aucune pièce contractuelle attestant que la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES aurait accepté de prendre en charge ces frais.
La société ETABLISSEMENTS POULINGUE sera ainsi déboutée de sa demande aux fins de condamnation de la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES à lui payer une somme de 108 405,85 € HT au titre de ces travaux qualifiés de « travaux modification pignon » dans son décompte.
Sur l’indemnisation déduite du solde des travaux au titre de la perte de surface
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Civ. 3ème 24 mai 2006, n°04-19.716).
Suivant lettre de commande signée le 15 février 2017, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE devait réaliser les travaux afférents à la construction du nouveau bâtiment faisant l’objet du permis de construire 075 115 16 V0023.
Les parties s’accordent pour dire qu’en raison du défaut d’alignement avec l’immeuble voisin déjà évoqué, l’écart entre les façades sud-est et nord-ouest du bâtiment a été réduit de 52 cm de sorte que le bâtiment qui devait faire une surface de 427 m2 ne fait en réalité que 408,98 m2.
La SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES avait été informée de cette perte de surface avant la réception des travaux, le rapport établi par la société CIBLEXPERT, expert amiable mandaté par la société AXA FRANCE IARD pour examiner la difficulté afférente à l’erreur d’implantation, mentionnant qu’elle était représentée lors de ces opérations. Or, le rapport de cette dernière établi le 28 février 2018, suite à une réunion du 20 février 2018, précise que la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES a notamment fait valoir un préjudice lié à une surface de 402 m2 pour une surface de 427 m2 prévue au permis de construire.
La SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES connaissait donc la perte de surface liée aux travaux modificatifs effectués en cours de chantier pour remédier au problème d’alignement d’une des façades lors de la réception des travaux effectuée le 25 juin 2018. Faute d’avoir réservé ce désordre alors apparent, elle ne peut plus en solliciter réparation auprès de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, laquelle est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 61 645,45 € déduite du solde des travaux qu’elle a exécutés.
Sur les pénalités de retard déduites du solde des travaux
Suivant lettre de commande signée le 15 février 2017, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE devait réaliser les travaux afférents à la construction du nouveau bâtiment avant le 31 août 2017 pour le clos et le couvert et avant le 30 septembre 2017 pour le surplus. Cette lettre de commande prévoit des pénalités de retard de 1/1000 plafonnées à 5% du marché.
Il est établi que les travaux ont été réceptionnés le 25 juin 2018, soit avec 268 jours de retard par rapport à la réception prévue le 30 septembre 2017. Or, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, pour expliquer ce retard, invoque uniquement les travaux de reprise de la façade présentant un défaut d’alignement de sorte que ce retard ne résulte pas d’une modification des travaux envisagés par le maître d’ouvrage mais des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’alignement de l’immeuble tel que prévu par le permis de construire.
Le maître d’œuvre était donc bien fondé à imputer une pénalité de 55 jours de retard, soit une somme de 82 822,87 € (1 505 870,29/ 1000 x 55) qu’il a ramenée à 75 293,51 € correspondant au plafond de 5% du montant du marché (1 505 870,29 x 0,05). La société ETABLISSEMENTS POULINGUE sera en conséquence déboutée de la demande en paiement du solde de son marché à hauteur de ce montant légitimement déduit.
2. Sur les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société ED ARCHITECTE
Aux termes du rapport amiable établi le 28 février 2018 par la société CIBLEXPERTS, mandatée par l’assureur de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE pendant l’exécution des travaux, il est indiqué que celle-ci a relevé des écarts concernant les plans établis par l’architecte à partir du dossier des ouvrages exécutés des existants, la conduisant à prévoir un décalage de la façade de 52cm, à l’origine du défaut d’alignement auquel il a été nécessaire de faire face. La société ED ARCHITECTE n’a alors émis aucune observation sur la poursuite des travaux, privilégiant le dépôt d’un permis de construire modificatif qui a toutefois fait l’objet d’un recours de la part de riverains. L’expert conclut à une imputabilité partielle au maître d’œuvre évaluée entre 15 et 30%.
Dans un courrier adressé à la société ED ARCHITECTE le 8 août 2019, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indique également considérer que la responsabilité de son assurée pourrait être engagée, prendre note de son accord pour un partage de responsabilité à hauteur de 50% et être favorable à une issue amiable.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ED ARCHITECTE, liquidée amiablement
Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »
La clôture de la liquidation de la société ED ARCHITECTE ayant été constatée par procès-verbal d’assemblée générale extra-ordinaire du 31 décembre 2020, la dissolution de la société ayant été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 22 et 23 mars 2021, l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société ED ARCHITECTE est irrecevable.
Il convient en revanche d’examiner si sa responsabilité est engagée afin de déterminer si son assureur est tenu à garantie.
Sur la responsabilité de la société ED ARCHITECTE à l’égard de la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES au titre de la perte de surface
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes du contrat d’architecte signé le 14 mars 2016, la société ED ARCHITECTE a été chargée par la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES d’une mission de maîtrise d’œuvre complète des travaux, incluant notamment le dépôt du permis de construire, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception.
A ce titre, non seulement la société ED ARCHITECTE devait s’assurer de la construction d’un ensemble immobilier conforme au permis de construire mais elle devait en outre conseiller au maître d’ouvrage de réserver la perte de surface, alors apparente et connue de tous, lors des opérations de réception.
Les fautes de la société ED ARCHITECTE étant directement à l’origine de la perte de surface du bâtiment, sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES dont le préjudice correspondant a été évalué par le maître d’œuvre lui-même à la somme de 61 645,45 €.
Sur la responsabilité de la société ED ARCHITECTE à l’égard de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (AP 6 octobre 2006 N°05-13.255).
Comme précédemment indiqué, il est établi que la société ED ARCHITECTE était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète concernant les travaux. En laissant procéder à l’exécution des travaux alors qu’une incohérence entre ses plans et les existants avait été relevée et alors qu’elle ne pouvait être certaine qu’un permis de construire modificatif serait octroyé, la société ED ARCHITECTE a commis une faute engageant sa responsabilité extra-contractuelle. Eu égard aux fautes respectives de la société ED ARCHITECTE et de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, il convient de considérer que cette faute est à l’origine de 50% des dommages en résultant, à savoir le surcoût assumé par la société ETABLISSEMENTS POULINGUE au titre des travaux de reprise de la façade et le retard d’achèvement de ces derniers à l’origine de pénalités.
Dès lors, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE est bien-fondée à solliciter la réparation de son préjudice subséquent à hauteur de 65 043,51 € (130 087,02 x 0,5) au titre des travaux supplémentaires et de 37 646,76 € (75 293,51 x 0,5) au titre des pénalités de retard.
3. Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne contestant pas être l’assureur de la société ED ARCHITECTE et devoir sa garantie au titre de la responsabilité de son assurée, elle sera tenue au paiement des sommes dues au titre de l’engagement de sa responsabilité.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne produisant pas les pièces contractuelles établissant qu’un plafond et une franchise seraient applicables, elle sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre de ceux-ci.
4. Sur la responsabilité de Madame [T] [E] épouse [C]
Aux termes de l’article L. 237-24 du code de commerce : « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie. »
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Il est établi que Madame [T] [E] épouse [C] a été nommée liquidateur de la société ED ARCHITECTE. A ce titre, la société ED ARCHITECTE étant assignée en justice depuis le mois de février 2020 dans le cadre du présent litige, elle la savait exposée à un risque de condamnation impliquant le recouvrement de sommes d’argent au 31 décembre 2020, date de clôture de la liquidation de la société. Sa faute est ainsi caractérisée. Elle est à l’origine d’une éventuelle perte de chance pour la société ETABLISSEMENTS POULINGUE de recouvrer les condamnations prononcées à son profit.
Toutefois, le procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2020 stipule en deuxième résolution que le compte définitif de la société fait ressortir un solde négatif de 298 848 € de sorte que la résolution suivante mentionne qu’aucun remboursement des parts sociales n’est effectué et aucun partage réalisé. Dans ces conditions, il apparaît que nonobstant l’absence de clôture des opérations de liquidations avant l’issue du présent litige, les chances de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE de recouvrer les sommes dues auprès de la société ED ARCHITECTE étaient nulles.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société ETABLISSEMENTS POULINGUE des demandes qu’elle forme à l’encontre de Madame [T] [E] épouse [C].
La SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES n’exposant pas quel préjudice lui aurait occasionné la faute de gestion de Madame [T] [E] épouse [C], elle sera également déboutée des demandes qu’elle forme à son encontre.
5.Sur la garantie de paiement sollicitée par la société ETABLISSEMENTS POULINGUE
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.»
La garantie de l’article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage (Civ 3ème, 15 septembre 2016 N° 15-19.648).
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, si la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES justifie avoir eu recours à un crédit en produisant un tableau d’amortissement daté du 26 octobre 2018 suite à un déblocage de fonds les 13 et 26 octobre 2018, elle ne communique aucun document attestant que ce prêt serait effectivement affecté au paiement des travaux litigieux étant relevé en outre que le déblocage des fonds est postérieur de plusieurs mois à la réception des travaux intervenue le 25 juin 2018.
La SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES restant redevable de la somme de 61 645,45 € au titre des travaux exécutés par la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, elle sera donc condamnée à justifier de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à défaut de paiement effectif dans ce délai.
En revanche, l’absence de paiement de cette somme correspondant à une indemnisation de son préjudice lié à la perte de surface imputée par le maître d’œuvre sur le solde des travaux, il n’est pas établi à ce stade qu’elle résulte d’une volonté de la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES de se soustraire à ses obligations de sorte qu’il apparaît prématuré d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
6. Sur les intérêts et la capitalisation
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La condamnation prononcée au profit de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, date de la mise en demeure. La capitalisation de ces intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée.
Pour les raisons déjà évoquées (infra 2 et 3), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera également condamnée à relever et garantir la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES du paiement de ces sommes.
7. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui succombent en leurs prétentions essentielles, supporteront donc in solidum les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui succombent à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour les motifs déjà exposés, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera condamnée à relever et garantir intégralement la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens.
8. Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme de 61 645,45 € TTC au titre du solde des travaux exécutés suivant lettre de commande signée le 15 février 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE ;
A défaut de paiement effectif de cette somme, condamne la la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES à fournir à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 61 645,45 € lui restant due dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société ED ARCHITECTE ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES du paiement de la somme de 61 645,45 € due à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, outre les intérêts et leur capitalisation ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE :
— 65 043,51 € au titre des travaux de reprise de la façade ;
— 37 646,76 € au titre des pénalités de retard ;
DÉBOUTE la société ETABLISSEMENTS POULINGUE et la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES des demandes qu’elles forment à l’encontre de Madame [T] [E] épouse [C] ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir intégralement la SOCIETE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION POUR JEUNES FILLES de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 14] le 10 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Céline MECHIN
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