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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/05107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2026
N° RG 25/05107 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DOV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
née le 29 Novembre 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Aude JOUBERT COPPANO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[U] [B], âgée de 81 ans, était adhérente en 2024 auprès de la société CPMS Gestion (ci-après la CPMS) en qualité de gestionnaire de frais de santé au titre de l’année 2024.
Le 29/02/2024, [U] [B] a payé une facture d’honoraires du Dr [C] [G], chirurgien-dentiste pour un montant restant à régler pour le patient de 1 043,90 €. Elle n’a pas été remboursée par la CPMS de ces frais dont elle avait fait l’avance.
Par courrier du 13/05/2024, elle a sollicité le remboursement par la CPMS de la somme de 1 043 €. Par courriel du 16/05/2024, le service qualité de la CPMS indiquait avoir tenté à plusieurs reprises de procéder au remboursement des frais de santé de [U] [B], en vain compte-tenu du rejet systématique de la part de sa banque BNP PARIBAS. Dans ces conditions, la CPMS a sollicité la communication du RIB du conseil de [U] [B] afin de procéder au remboursement. Ce RIB lui a été adressé par retour de mail le 11/06/2024, en vain. Aucun versement n’est intervenu.
Exposant que son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP fonctionne parfaitement dans la mesure où elle perçoit sans difficulté des virements de divers organismes, [U] [B] a, par assignation du 25/06/2025, fait attraire la CPMS, devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir prononcer :
*sa condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant un délai de 60 jours, à la somme de provisionnelle de 1 043,90 € à verser sur le compte CARPA du conseil de [U] [B] ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le juge des référés du même tribunal par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile. En application de ce même article, la CPMS a été convoquée à l’audience du 23/01/2026 par LRAR par le Greffe, AR signé le 25/11/2025.
A l’audience du 23/01/2026, [U] [B], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La CPMS n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/03/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable. En effet, la CPMS a tenté d’effectuer un virement de 1 856,60 € au bénéfice de [U] [B] sur son compte bancaire ont la référence IBAN est [XXXXXXXXXX01] au motif « REMBT PRESTATIONS », rejeté par la banque. Elle ne conteste pas la dette et ne justifie d’aucune diligence pour le versement des sommes sur le compte bancaire du conseil de [U] [B] comme sollicité en mai 2024. En application du principe dispositif, la condamnation sera limitée à la somme de 1 043,90 €.
Compte-tenu des réponses désordonnées de la CPMS qui a sollicité la remise d’un autre RIB en mai 2024 mais qui indique le 31 juillet 2024 avoir de reçu un rejet de virement sur le 1er compte bancaire, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte, la CPMS se montrant inefficace à résoudre sérieusement la difficulté.
Il convient d’ordonner à la CPMS, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de 60 jours, de payer à [U] [B] la somme de 1 043,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La CPMS qui succombe, sera condamnée à payer à [U] [B] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPMS, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la CPMS à payer, à titre provisionnel, à [U] [B] la somme de 1 043,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la CPMS au paiement d’une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé le délai d’un mois et ce pendant 60 jours, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la CPMS à payer à [U] [B] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la CPMS aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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